Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 52.1 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
52.1 La présente partie s’applique aux enquêtes préliminaires menées par le Tribunal en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation par suite de la réception par le secrétaire d’un avis d’ouverture d’une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises.
- DORS/2000-139, art. 31
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