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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 54 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :


 Dès qu’un avis de décision provisoire de dumping ou de subventionnement est déposé auprès de lui conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’ouverture d’enquête qui précise :

  • a) la disposition législative autorisant l’enquête;

  • b) l’objet de l’enquête et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;

  • c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;

  • d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

  • e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés par une personne intéressée aux termes du paragraphe 45(6) de cette loi;

  • f) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

  • g) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

  • h) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

  • i) l’adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l’enquête;

  • j) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant à l’enquête;

  • k) les autres renseignements relatifs à l’enquête que le Tribunal indique.

  • DORS/2000-139, art. 32
  • DORS/2002-402, art. 3(A)

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