Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 69 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
69 La présente partie s’applique au réexamen d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal effectué :
a) soit en vertu des paragraphes 76.01(1), 76.02(1) ou 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le Tribunal procède au réexamen de sa propre initiative ou à la demande du président, d’une autre personne ou d’un gouvernement;
b) soit en vertu du paragraphe 76.02(3) de cette loi, si l’ordonnance ou les conclusions sont renvoyées au Tribunal par suite d’une ordonnance rendue par un groupe spécial aux termes des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4) de cette loi;
c) soit en vertu du paragraphe 76.1(2) de cette loi.
- DORS/2000-139, art. 36
- DORS/2018-87, art. 89
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