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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 73.2 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :


 En vue de déterminer le bien-fondé d’un examen relatif à l’expiration aux termes de l’article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant les points suivants :

  • a) le fait qu’il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;

  • b) le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées ou subventionnées s’il y a poursuite ou reprise du dumping ou du subventionnement;

  • c) les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale, notamment les tendances en matière de production, les ventes, les parts de marché et les profits;

  • d) le fait que la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de celle-ci;

  • e) les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale;

  • f) tout changement au niveau national ou international touchant notamment l’offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d’importation au Canada et concernant la source des importations;

  • g) tout autre point pertinent.

  • DORS/2000-139, art. 36

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