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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 73.3 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :


 Dans le cas où il rend, au titre du paragraphe 76.03(9) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, une décision selon laquelle l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le commissaire dépose auprès du secrétaire, outre copie de l’avis de la décision qu’il est tenu de fournir aux termes de l’alinéa 76.03(7)b) de cette loi :

  • a) un exposé des motifs de sa décision;

  • b) les renseignements sur l’exécution de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal, notamment, dans la mesure du possible, le volume total et la valeur totale des marchandises importées et le volume et la valeur des marchandises importées subventionnées ou sous-évaluées et des marchandises importées non subventionnées ou non sous-évaluées;

  • c) tous autres renseignements dont il a tenu compte.

  • DORS/2000-139, art. 36

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