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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 90 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Toute plainte écrite visée à l’alinéa 89a) :

    • a) est signée par le plaignant ou son avocat;

    • b) est déposée auprès du secrétaire;

    • c) comporte les renseignements suivants :

      • (i) les faits sur lesquels elle se fonde,

      • (ii) la nature du redressement recherché,

      • (iii) les marchandises en cause,

      • (iv) l’origine des marchandises importées aux tarifs préférentiels,

      • (v) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du plaignant et ceux de son avocat, s’il y a lieu,

      • (vi) la liste des documents utiles à l’appui de la plainte,

      • (vii) la liste de tous les autres producteurs nationaux des marchandises visées par la plainte et de ceux d’entre eux qui, le cas échéant, appuient la plainte,

      • (viii) les renseignements visés aux alinéas 83d) et e),

      • (ix) tout autre renseignement dont dispose le plaignant et qui est de nature à prouver les faits visés au sous-alinéa (i).

  • (2) Le Tribunal ouvre une enquête au sujet de la plainte s’il est convaincu que les renseignements fournis par le plaignant et tout autre renseignement qu’il a examiné indiquent de façon raisonnable que le producteur national a subi ou peut subir un dommage en raison des importations actuelles ou éventuelles aux tarifs préférentiels visés à l’alinéa 89a).

  • DORS/2000-139, art. 49

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