Règlement sur le Parc des champs de bataille nationaux (DORS/91-519)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le Parc des champs de bataille nationaux
DORS/91-519
LOI CONCERNANT LES CHAMPS DE BATAILLE NATIONAUX DE QUÉBEC
Enregistrement 1991-09-05
Règlement concernant le Parc des champs de bataille nationaux
C.P. 1991-1626 1991-09-05
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 4 de la Loi concernant les champs de bataille nationaux à Québec, 1914Note de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de confirmer l’abrogation, par la Commission des champs de bataille nationaux, du Règlement du Parc des champs de bataille nationaux, C.R.C., ch. 1042, et de confirmer, en remplacement, la prise par cette commission du Règlement concernant le Parc des champs de bataille nationaux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1914, ch. 46
Titre abrégé
1 Règlement sur le Parc des champs de bataille nationaux.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Commission
Commission La Commission des champs de bataille nationaux. (Commission)
- parc
parc Les terrains qui appartiennent à la Commission ou qui sont sujets à sa juridiction, son contrôle ou ses soins. (Park)
- secrétaire
secrétaire [Abrogée, DORS/2002-186, art. 1]
- terrain de sport
terrain de sport La partie du parc bornée au nord par la Grande Allée, à l’ouest par l’avenue Montcalm, au sud par l’avenue George VI et à l’est par l’avenue Wolfe-Montcalm. (sports field)
- DORS/2002-186, art. 1
Interdictions
3 (1) Il est interdit dans le parc :
a) de déplacer, d’abîmer, de souiller, de polluer, ou d’endommager de quelque autre façon tout bien de la Commission;
b) de polluer les eaux, y compris l’eau des fontaines, d’y jeter ou d’y déposer quelque objet que ce soit, de s’y baigner ou de permettre à un animal qu’on a amené dans le parc d’y entrer.
c) à i) [Abrogés, DORS/2002-186, art. 2]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2002-186, art. 2]
- DORS/93-437, art. 1
- DORS/2002-186, art. 2
Sports
4 (1) Il est interdit dans le parc :
a) de rouler à bicyclette ailleurs que sur un chemin public ou une piste désignée à cette fin;
b) de circuler sur une planche à roulettes, des patins à roulettes, des patins à roues alignées, des skis à roulettes ou tout autre dispositif semblable, ailleurs qu’aux endroits suivants :
(i) une piste désignée à cette fin,
(ii) tout autre endroit désigné à cette fin;
c) de se livrer à un sport ou à un jeu organisés, ailleurs que sur un terrain de sport ou à tout autre endroit désigné à cette fin.
(2) [Abrogé, DORS/2002-186, art. 3]
- DORS/96-296, art. 1
- DORS/2002-186, art. 3
5 [Abrogé, DORS/2002-186, art. 4]
Animaux
6 (1) Quiconque amène un animal dans le parc est tenu soit de le garder dans une boîte, une cage ou un véhicule, soit de le retenir par une laisse d’au plus 3 m.
(2) Quiconque amène un animal dans le parc est tenu de remasser ses excréments et de les déposer dans un récipient à déchets.
- DORS/2002-186, art. 5
7. à 9 [Abrogés, DORS/2002-186, art. 6]
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