Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales

Version de l'article 16 du 2006-05-05 au 2008-04-02 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 56 de la Loi, le taux d’intérêt pour une période donnée est celui prescrit aux termes de la partie XLIII du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Les intérêts payables par l’assujetti en vertu de l’article 56 de la Loi sur les arrérages de redevances et sur les arrérages d’intérêts et d’amendes relatifs à ces redevances sont calculés à compter de la date à laquelle les redevances, intérêts et amendes sont exigibles et sont des intérêts composés mensuellement.

  • DORS/2006-87, art. 3(F)

Date de modification :