Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales

Version de l'article 16 du 2008-04-03 au 2024-04-01 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 56 de la Loi, le taux d’intérêt pour une période donnée est celui prescrit aux termes de la partie XLIII du Règlement de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives.

  • (2) Les intérêts à payer par l’assujetti en vertu de l’article 56 de la Loi sur les arrérages de redevances, d’intérêts et d’amendes sont calculés pour la période commençant à la date à laquelle la redevance, les intérêts ou l’amende, selon le cas, étaient exigibles et se terminant à la date où ils ont été reçus par le ministre; ils sont composés mensuellement.

  • (3) Si, de l’avis du ministre, les arrérages ne sont pas imputables à une faute de l’assujetti, les intérêts à payer sur les arrérages sont calculés à compter du dernier jour du mois suivant le mois au cours duquel ceux-ci ont été découverts.

  • DORS/2006-87, art. 3(F)
  • DORS/2008-96, art. 12

Date de modification :