Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés étrangères)
3 Pour l’application des paragraphes 616(1) et (2) de la Loi :
a) le pourcentage de la valeur des éléments d’actif au Canada de la société d’assurance-vie étrangère afférents aux branches d’assurance qui sont mentionnées à ces paragraphes est de cinq pour cent, lorsque l’excédent de ses éléments d’actif au Canada sur le total de ses éléments de passif au Canada et de l’excédent, visé à l’alinéa 608(1)a) de la Loi, de son actif au Canada sur son passif au Canada, à l’égard de ces branches, s’élève à au plus vingt-cinq millions de dollars;
b) le pourcentage de la valeur des éléments d’actif au Canada de la société d’assurance-vie étrangère afférents aux branches d’assurance qui sont mentionnées à ces paragraphes est de cent pour cent, lorsque l’excédent de ses éléments d’actif au Canada sur le total de ses éléments de passif au Canada et de l’excédent, visé à l’alinéa 608(1)a) de la Loi, de son actif au Canada sur son passif au Canada, à l’égard de ces branches, s’élève à plus de vingt-cinq millions de dollars.
- DORS/94-68, art. 1
- DORS/94-687, art. 4
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