Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés étrangères)
Version de l'article 3 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :
3 Pour l’application de l’article 618 de la Loi, le pourcentage de la valeur des éléments d’actif au Canada est de :
a) 15 %, dans le cas d’une société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance visées au paragraphe 618(1);
b) 10 %, dans le cas d’une société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance visées au paragraphe 618(2);
c) 10 %, dans le cas d’une société d’assurances multirisques étrangère ou d’une société d’assurance maritime étrangère.
- DORS/94-68, art. 1
- DORS/94-687, art. 4
- DORS/2009-296, art. 3
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