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Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/92-330)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-03-01 Versions antérieures

Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

DORS/92-330

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 1992-05-21

Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

C.P. 1992-1106 1992-05-21

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 416 de la Loi sur les banquesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement concernant les restrictions applicables aux banques quant au commerce de l’assurance et les relations des banques avec les entités se livrant au commerce de l’assurance et avec les agents ou les courtiers d’assurances, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2002-269, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

assurance accidents corporels

assurance accidents corporels Police d’assurance collective qui accorde à une personne physique une assurance aux termes de laquelle la société d’assurances s’engage à payer :

  • a) soit une ou plusieurs sommes d’argent en cas de blessures corporelles ou de décès résultant d’un accident;

  • b) soit une somme d’argent déterminée pour chaque jour d’hospitalisation en cas de blessures corporelles résultant d’un accident ou de maladie ou d’invalidité. (personal accident insurance)

assurance autorisée

assurance autorisée Assurance de l’un des types suivants :

  • a) assurance carte de crédit ou de paiement;

  • b) assurance-invalidité de crédit;

  • c) assurance-vie de crédit;

  • d) assurance crédit en cas de perte d’emploi;

  • e) assurance crédit pour stocks de véhicules;

  • f) assurance crédit des exportateurs;

  • g) assurance hypothèque;

  • h) assurance voyage. (authorized type of insurance)

assurance carte de crédit ou de paiement

assurance carte de crédit ou de paiement Dans le cas d’une banque, police établie par une société d’assurances qui accorde au titulaire d’une carte de crédit ou de paiement délivrée par la banque à titre d’avantage associé à la carte, sans qu’il en fasse la demande et sans qu’aucune évaluation individuelle des risques soit effectuée :

  • a) soit une assurance contre tout dommage — perte comprise — causé aux marchandises achetées au moyen de la carte;

  • b) soit une assurance par laquelle la société s’engage à prolonger la garantie offerte par le fabricant des marchandises achetées au moyen de la carte;

  • c) soit une assurance contre la perte découlant de la responsabilité contractuelle assumée par le titulaire lors de la location d’un véhicule payée au moyen de la carte. (credit or charge card-related insurance)

assurance crédit des exportateurs

assurance crédit des exportateurs Police établie par une société d’assurances qui accorde à l’exportateur de biens ou services une assurance contre la perte résultant du défaut de paiement des biens ou services exportés. (export credit insurance)

assurance crédit en cas de perte d’emploi

assurance crédit en cas de perte d’emploi Dans le cas d’une banque, police établie par une société d’assurances qui garantit à la banque ou à la société de prêt qui fait partie du même groupe que celle-ci, sans évaluation individuelle des risques, le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur en cas de perte involontaire de l’emploi :

  • a) du débiteur, s’il s’agit d’une personne physique;

  • b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette. (creditors’ loss of employment insurance)

assurance crédit pour stocks de véhicules

assurance crédit pour stocks de véhicules Dans le cas d’une banque, police établie par une société d’assurances qui accorde une assurance contre les dommages — pertes comprises — directs et accidentels causés à des véhicules qu’un débiteur de la banque a en stock à des fins de mise en montre et de vente et dont une partie ou la totalité a été financée par la banque. (creditors’ vehicle inventory insurance)

assurance hypothèque

assurance hypothèque Dans le cas d’une banque, police d’assurance qui accorde à la banque ou la société de prêt qui fait partie du même groupe que celle-ci une assurance contre la perte causée par la défaillance d’un débiteur qui est une personne physique à qui la banque ou la société de prêt a consenti un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immeuble ou sur un droit immobilier. (mortgage insurance)

assurance-invalidité de crédit

assurance-invalidité de crédit Dans le cas d’une banque, police d’assurance collective qui garantit à la banque ou à la société de prêt qui fait partie du même groupe que celle-ci le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur en cas de blessures corporelles, de maladie ou d’invalidité :

  • a) si le débiteur est une personne physique, du débiteur ou de son époux ou conjoint de fait;

  • b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;

  • c) si le débiteur est une personne morale, de l’un de ses administrateurs ou dirigeants;

  • d) si le débiteur est une entité, d’une personne physique sans laquelle le débiteur ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la banque ou la société de prêt. (creditors’ disability insurance)

assurance-vie de crédit

assurance-vie de crédit Dans le cas d’une banque, police d’assurance collective qui garantit à la banque ou à la société de prêt qui fait partie du même groupe que celle-ci le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur ou, si la dette se rapporte à une petite entreprise, à une entreprise agricole, à une entreprise de pêche ou à une entreprise d’élevage de bétail, le remboursement total ou partiel de la limite de crédit d’une marge de crédit au décès :

  • a) si le débiteur est une personne physique, du débiteur ou de son époux ou conjoint de fait;

  • b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;

  • c) si le débiteur est une personne morale, de l’un de ses administrateurs ou dirigeants;

  • d) si le débiteur est une entité, d’une personne physique sans laquelle le débiteur ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la banque ou la société de prêt. (creditors’ life insurance)

assurance voyage

assurance voyage Selon le cas :

  • a) police établie par une société d’assurances qui accorde à une personne physique, sans évaluation individuelle des risques, une assurance à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de son lieu de résidence habituel :

    • (i) soit contre la perte résultant de l’annulation ou de l’interruption du voyage,

    • (ii) soit contre les dommages — pertes comprises — causés à des biens personnels pendant le voyage,

    • (iii) soit contre la perte causée par l’arrivée tardive des bagages au cours du voyage;

  • b) police d’assurance collective qui accorde à une personne physique, à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de la province où elle réside habituellement, une assurance, selon le cas :

    • (i) qui couvre les dépenses engagées pendant le voyage à cause d’une maladie ou d’une invalidité survenue au cours du voyage,

    • (ii) qui couvre les dépenses engagées pendant le voyage à cause de blessures corporelles ou d’un décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage,

    • (iii) par laquelle la société d’assurances s’engage à payer une ou plusieurs sommes en cas de maladie ou d’invalidité survenue pendant le voyage, ou de blessures corporelles ou de décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage,

    • (iv) qui couvre les dépenses de soins dentaires occasionnées par un accident survenu au cours du voyage,

    • (v) qui couvre, en cas de décès pendant le voyage, les dépenses occasionnées pour ramener le corps du défunt à son lieu de résidence habituel avant le décès ou les frais de voyage engagés par un parent du défunt pour se rendre sur les lieux du décès afin d’identifier celui-ci. (travel insurance)

Loi

Loi La Loi sur les banques. (Act)

marge de crédit

marge de crédit Engagement d’une banque à prêter à un débiteur, sans calendrier de remboursement prédéterminé, une ou plusieurs sommes dont le solde total à payer n’excède pas la limite de crédit préétablie, laquelle limite ne dépasse pas les besoins raisonnables en crédit du débiteur. (line of credit)

page Web de banque

page Web de banque Toute page Web, y compris toute information fournie par la banque et accessible par dispositif de télécommunications, que la banque utilise relativement à ses activités commerciales au Canada. Sont exclues les pages Web auxquelles seuls les employés ou les mandataires de la banque ont accès. (bank web page)

petite entreprise

petite entreprise Entreprise qui est une corporation exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui le serait si elle était une personne morale. (small business)

police d’assurance collective

police d’assurance collective Dans le cas d’une banque, contrat d’assurance conclu entre une société d’assurances et la banque ou la société de prêt qui fait partie du même groupe que celle-ci, qui accorde une assurance au profit d’un ensemble de personnes pouvant être identifiées dont chacune est assurée et détient un certificat d’assurance. (group insurance policy)

société d’assurances

société d’assurances Entité agréée, enregistrée ou autrement autorisée à garantir des risques sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)

société de prêt

société de prêt Société constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale. (loan company)

  • DORS/2001-190, art. 1
  • DORS/2002-269, art. 3
  • DORS/2011-183, art. 1

 Pour l’application du présent règlement, une page Web n’est pas une page Web de banque du seul fait qu’elle fournit l’accès à une telle page Web ou qu’elle fait la promotion des activités commerciales de la banque au Canada.

  • DORS/2011-183, art. 2

Activités permises

 À l’exception de la souscription d’assurance, la banque peut faire le commerce de l’assurance à l’étranger.

  • DORS/2011-183, art. 3
  •  (1) La banque peut gérer tout type d’assurance autorisée ainsi que l’assurance accidents corporels.

  • (2) La banque peut gérer une police d’assurance collective :

    • a) pour ses employés ou ceux de toute entité qu’elle contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier aux termes de l’article 468 de la Loi;

    • b) pour les employés :

      • (i) d’une société de portefeuille bancaire ou d’une autre banque qui la contrôle,

      • (ii) de toute autre entité que contrôle la société de portefeuille bancaire ou l’autre banque visées au sous-alinéa (i) ou dans laquelle l’une ou l’autre détient un intérêt de groupe financier aux termes des articles 468 ou 930 de la Loi;

    • c) pour les employés de toute entité que contrôle une entité de son groupe ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier aux termes des articles 522.07 ou 522.08 ou des paragraphes 522.32(1) ou (3) de la Loi;

    • d) pour les employés, au Canada, d’une banque étrangère autorisée de son groupe;

    • e) si elle est contrôlée par une banque étrangère, pour les employés, au Canada, de toute entité visée aux articles 522.17 ou 522.18 de la Loi, qui exerce l’une des activités commerciales mentionnées à ces articles et qui fait partie du même groupe que la banque étrangère.

  • DORS/2002-269, art. 4
  •  (1) La banque peut fournir des conseils au sujet d’une assurance autorisée ou de tout service y afférent.

  • (2) La banque peut fournir des conseils au sujet d’une police d’assurance qui n’accorde pas une assurance autorisée, ou de tout service y afférent, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les conseils sont de nature générale;

    • b) ils ne portent pas sur :

      • (i) des risques, une proposition d’assurance-vie, une police d’assurance ou un service particuliers,

      • (ii) une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances particuliers;

    • c) par ces conseils, la banque ne dirige aucune personne vers une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances particuliers.

Promotion

 Il est interdit à la banque de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :

  • a) la société, l’agent ou le courtier ne fait le commerce que d’assurances autorisées;

  • b) la promotion s’effectue à l’extérieur d’une succursale de la banque et s’adresse :

    • (i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

    • (ii) soit à tous les clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

    • (iii) soit au grand public.

  • DORS/2011-183, art. 4
 

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