Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2020-06-17 :

  •  (1) Un ministre peut procéder à une acquisition ou à une aliénation ou prendre une option d’acquisition ou d’aliénation.

  • (2) Un ministre peut, à l’égard d’un immeuble :

    • a) délivrer ou acquérir un permis;

    • b) renoncer aux droits conférés par un permis dont Sa Majesté est titulaire ou accepter la renonciation aux droits conférés par un permis que Sa Majesté a délivré.

  • (3) Un ministre peut fournir des équipements collectifs et d’autres services sur ou par un immeuble fédéral dont il a la gestion et appliquer des droits, frais ou tarifs pour ces services.


Date de modification :