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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 116 du 2006-03-22 au 2019-11-29 :

  •  (1) En cas de décès du détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit promptement aviser les personnes suivantes :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), la personne que le détenu a déjà désignée par écrit au Service à cette fin;

    • b) le coroner ou le médecin légiste qui a compétence pour la région où est situé le pénitencier;

    • c) le commissaire ou l’agent désigné par lui.

  • (2) Lorsque le détenu n’a désigné personne aux fins du paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit aviser aussitôt que possible le plus proche parent du détenu.


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