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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 116 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) En cas de décès du détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit promptement aviser les personnes suivantes :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), la personne que le détenu a déjà désignée par écrit au Service à cette fin;

    • b) le coroner ou le médecin légiste qui a compétence pour la région où est situé le pénitencier;

    • c) le commissaire ou l’agent désigné par lui.

  • (2) Si le détenu n’a désigné personne pour l’application du paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui avise le plus proche parent du détenu dès que possible.

  • DORS/2019-299, art. 29

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