Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 116 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :
116 (1) En cas de décès du détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit promptement aviser les personnes suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (2), la personne que le détenu a déjà désignée par écrit au Service à cette fin;
b) le coroner ou le médecin légiste qui a compétence pour la région où est situé le pénitencier;
c) le commissaire ou l’agent désigné par lui.
(2) Si le détenu n’a désigné personne pour l’application du paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui avise le plus proche parent du détenu dès que possible.
- DORS/2019-299, art. 29
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