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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 147 du 2012-12-01 au 2024-10-30 :


 Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner le cas d’un délinquant est d’un membre lorsque la Commission doit décider si, selon le cas :

  • a) elle révoque la libération conditionnelle ou d’office ou y met fin;

  • b) elle annule la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;

  • c) elle annule la décision d’accorder une permission de sortir sans escorte dans le cas du délinquant visé à l’alinéa 107(1)e) de la Loi;

  • d) elle confirme la décision de révoquer la libération conditionnelle ou d’office, ou d’y mettre fin;

  • e) elle annule la suspension de la surveillance de longue durée;

  • f) elle recommande le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel;

  • g) elle impose des conditions particulières en vertu des paragraphes 133(3), (4) ou (4.1) et 134.1(2) de la Loi :

    • (i) dans le cas d’une libération d’office ou d’une surveillance de longue durée, avant ou après la mise en liberté,

    • (ii) dans le cas d’une libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte, après la mise en liberté;

  • h) elle soustrait le délinquant à l’application des conditions visées aux paragraphes 133(2) ou 134.1(1) de la Loi ou les modifie;

  • i) elle modifie ou annule toute condition imposée au délinquant au titre des paragraphes 133(3), (4) ou (4.1) ou 134.1(2) de la Loi;

  • j) elle accorde la libération conditionnelle ou annule l’octroi de la libération conditionnelle, dans le cas d’un délinquant purgeant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;

  • k) elle reporte l’examen.

  • DORS/2009-308, art. 1
  • DORS/2012-234, art. 1

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