Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2019-11-29 :
22 Lorsque le détenu est mis en isolement préventif, le responsable de la région ou l’agent de l’administration régionale désigné par lui doit examiner son cas au moins une fois tous les 60 jours pendant qu’il est en isolement préventif pour décider, selon les motifs énoncés à l’article 31 de la Loi, si le maintien de cette mesure est justifié.
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