Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 32 du 2006-03-22 au 2019-11-29 :
32 (1) La personne qui tient l’audition disciplinaire doit rendre sa décision aussitôt que possible après l’audition.
(2) Aussitôt que possible après que la décision a été rendue, le directeur du pénitencier doit veiller à ce que le détenu en reçoive copie.
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