Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 32 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :
32 (1) La personne qui tient l’audition disciplinaire rend sa décision dès que possible après l’audition.
(2) Une fois la décision rendue, le directeur du pénitencier veille à ce que le détenu en reçoive une copie dès que possible.
- DORS/2019-299, art. 12(F)
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