Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 73 du 2006-03-22 au 2019-11-29 :
73 (1) Lorsque, dans un pénitencier, l’usage de la force occasionne une blessure grave ou un décès, tout agent qui a connaissance de l’incident doit appeler immédiatement sur les lieux le personnel des services de santé et informer le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui.
(2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui est informé d’une blessure grave ou d’un décès, il doit, aussitôt que possible :
a) aviser le responsable de la région et le service de police compétent;
b) fournir au responsable de la région un rapport exposant toutes les circonstances entourant la blessure ou le décès.
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