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Règlement de zonage de l’aéroport de North Battleford (DORS/92-648)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de North Battleford

DORS/92-648

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1992-11-19

Règlement de zonage concernant l’aéroport de North Battleford

C.P. 1992-2320 1992-11-19

Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de North Battleford conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada, Partie I, les 16 et 23 mars 1991, ainsi que dans deux numéros successifs du News Optimist, les 26 juin et 3 juillet 1991 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre suppléant des Tranports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de North Battleford, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de North Battleford.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

    aéroport

    aéroport L’aéroport de North Battleford situé à proximité de North Battleford, dans la province de Saskatchewan. (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 541,9 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, qui figure sur le plan de zonage de l’aéroport de North Battleford no E.2745 daté du 30 novembre 1989, se trouve de la façon suivante :

Il est posé en prémisse que les relèvements mentionnés ci-après sont astronomiques et se rapportent à l’axe de la piste 12-30 de l’aéroport de North Battleford, à North Battleford (Saskatchewan), au point sud 44°10′06″ est;

Commençant au seuil de la piste 12; de là, sud 44°10′06″ est, sur une distance de 738,8 m; de là, sud 45°9′54″ ouest sur une distance de 203,4 m jusqu’au point de repère de l’aéroport.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de North Battleford, no E.2745, daté du 30 novembre 1989 sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 06-24 et 12-30 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 06 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 20 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 125 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 24 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 20 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 125 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 12 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 75 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande; et

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 30 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 75 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de North Battleford no E.2745 daté du 30 novembre 1989, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription des bandes

Les bandes figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de North Battleford no E.2745 daté du 30 novembre 1989, sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 06-24 mesure 60 m de largeur, soit 30 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 842 m de longueur; et

  • b) la bande associée à la piste 12-30 mesure 150 m de largeur, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 644 m de longueur.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Les surfaces de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de North Battleford no E.2745 daté du 30 novembre 1989, sont décrites comme suit :

  • a) les surfaces de transition associées à la piste 06-24 sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente; et

  • b) les surfaces de transition associées à la piste 12-30 sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement

Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de North Battleford no E.2745 daté du 30 novembre l989, sont décrites comme suit :

COMMENÇANT à l’intersection de la limite est de la section 12, canton 44, rang 16, à l’ouest du troisième méridien avec la limite sud du plan enregistré no 87B16724;

DE LÀ, en direction sud le long des limites est des sections 12, 1 et du quartier nord-est de la section 36, canton 43, rang 16, à l’ouest du troisième méridien et à travers l’emprise de route s’y trouvant jusqu’à l’angle sud-est dudit quartier nord-est de la section 36;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud dudit quartier nord-est de la section 36, jusqu’à son angle sud-ouest;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du quartier sud-ouest de la section 36, jusqu’à son angle sud-est;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud dudit quartier sud-ouest de la section 36 et à travers l’emprise de route s’y trouvant jusqu’à l’angle nord-est du quartier nord-est de la section 26;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est dudit quartier nord-est de la section 26, jusqu’à son angle sud-est;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la moitié nord de la section 26 et à travers l’emprise de route s’y trouvant, jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 27;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est dudit quartier sud-est de la section 27, jusqu’à son angle sud-est;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la section 27 et son prolongement jusqu’à son point d’intersection avec la rive gauche de la North Saskatchewan River;

DE LÀ, en direction nord-ouest le long de ladite rive gauche de la North Saskatchewan River jusqu’à son point d’intersection avec la circonférence d’un cercle dont le rayon est de 4 000 mètres et dont le centre est le point de référence de l’aéroport tel que décrit dans la partie I de l’annexe;

DE LÀ, en direction nord-ouest en suivant la circonférence dudit cercle dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à son point d’intersection avec la rive gauche de la North Saskatchewan River;

DE LÀ, en direction nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point constituant l’intersection de la limite nord-est du chemin River Valley, Plan enregistré no 84B16176, avec la limite nord-ouest du plan enregistré no 67B02317;

DE LÀ, en direction nord-est et nord-ouest le long des limites nord-ouest et sud-ouest du plan enregistré no 67B02317, jusqu’à une intersection avec la limite sud-ouest du plan enregistré no 84B11949;

DE LÀ, en direction nord-est, en ligne droite jusqu’à un point constituant l’intersection de la limite ouest de la parcelle 1, plan enregistré no M.3738, avec le plan enregistré no 67B02317;

DE LÀ, en direction nord le long des limites ouest de la parcelle 1 jusqu’à son angle le plus au nord-ouest;

DE LÀ, en direction nord-est, en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est de la parcelle B, plan enregistré no C.1887;

DE LÀ, en direction sud-est le long de la limite sud-ouest de la parcelle B jusqu’à son angle sud-est;

DE LÀ, en direction nord le long des limites est de la parcelle B et de la 97e Rue jusqu’à la limite sud de la 15e Avenue;

DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de la 15e Avenue jusqu’à la limite est de la 98e Rue;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de la 98e Rue jusqu’à la limite sud de la 16e Avenue;

DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de la 16e Avenue jusqu’à la limite est de la 99e Rue;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de la 99e Rue jusqu’à la limite sud de la 18e Avenue;

DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de la 18e Avenue jusqu’à la limite est de la 100e Rue;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de la 100e Rue jusqu’à la limite sud de la 19e Avenue;

DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de la 19e Avenue jusqu’à la limite est de la 101e Rue;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de la 101e Rue jusqu’à la limite sud de la 20e Avenue;

DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de la 20e Avenue jusqu’à la limite est de la 102e Rue;

DE LÀ, en direction nord et est respectivement le long de la limite est de la 102e Rue et de la limite sud du 102e Croissant et son prolongement est jusqu’à la limite est du chemin MacDonald;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du chemin MacDonald et son prolongement jusqu’à la limite nord de l’avenue Douglas;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de l’avenue Douglas jusqu’à la limite ouest du croissant Bennett;

DE LÀ, en direction nord et est respectivement, le long des limites ouest et nord du croissant Bennett jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 55, Bloc 17, plan enregistré no 84B08020;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 55, bloc 17 et son prolongement jusqu’à son intersection avec la limite nord de la parcelle B1, plan enregistré no 81B14786;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la parcelle B1 jusqu’à son intersection avec le prolongement sud de la limite ouest des lots 3, 4 et 5, bloc 315, plan enregistré no 87B08069;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest desdits lots et son prolongement jusqu’à son intersection avec la limite sud de la parcelle E, plan enregistré no 65B03131;

DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de la parcelle E jusqu’à son angle sud-est;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de la parcelle E jusqu’à son angle nord-est;

DE LÀ, en direction nord-est, en ligne droite jusqu’à l’angle nord-ouest de la parcelle B, plan enregistré no J.4853;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la parcelle B et à travers l’emprise de route s’y trouvant jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier sud-ouest de la section 21, canton 44, rang 16, à l’ouest du troisième méridien;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du quartier sud-ouest de la section 21, jusqu’à son angle nord-ouest;

DE LÀ, en direction est le long des limites nord des moitiés sud des sections 21, 22 et 23 et à travers les emprises de route s’y trouvant, jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 23;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du quartier sud-est de la section 23, jusqu’à son angle sud-est;

DE LÀ, en direction est le long de l’emprise de route et de la limite nord du quartier nord-ouest de la section 13, jusqu’à son angle nord-est;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de la moitié ouest de la section 13 et son prolongement jusqu’à une intersection avec la limite sud du plan enregistré no 87B16724;

DE LÀ, en direction est le long de la limite sud du plan enregistré no 87B16724, jusqu’au point de départ.

  • DORS/93-400, art. 1

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