Règlement de zonage de l’aéroport de Charlottetown (DORS/92-649)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Charlottetown (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Charlottetown [18 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Charlottetown [127 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport de Charlottetown
DORS/92-649
Enregistrement 1992-11-19
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Charlottetown
C.P. 1992-2321 1992-11-19
Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Charlottetown, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 16 et 23 mars 1991, ainsi que dans deux numéros successifs du Charlottetown Guardian et du Evening Patriot les 25 et 26 avril 1991, ainsi que dans deux numéros successifs de La Voix Acadienne les 1 et 8 mai 1991, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard.
À ces causes, sur recommandation du ministre suppléant des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Charlottetown, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Charlottetown.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport de Charlottetown, dans le comté de Queens, dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard. (airport)
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)
- surface de transition
surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 47,2 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :
a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;
b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.
Dépôt de déchets
6 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-3 à S-1857-6 inclusivement daté du 12 février 1988, est un point situé à 1 200 m vers le nord, le long de l’axe de la piste 03-21 à partir de l’extrémité sud de la piste 03 et, de là, vers l’est perpendiculairement à l’axe de ladite piste sur une distance de 300 m. Le point de repère de l’aéroport a les coordonnées suivantes : grille stéréographique double Île-du-Prince-Édouard N 293 283,042 m et E 690 665,396 m.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0 à S-1857-12 inclusivement, daté du 12 février 1988, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 03-21 et l0-28 et sont décrites comme suit :
a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 03 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 21 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;
c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 10 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 300 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;
d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 28 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 300 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0, S-1857-2 à S-1857-6 inclusivement, S-1857-8, S-1857-9 et S-1857-11 daté du 12 février 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription des bandes
Les bandes figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0 et S-1857-3 à S-1857-6 inclusivement, daté du 12 février l988, sont décrites comme suit :
a) la bande associée à la piste 03-21 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 253,6 m de longueur; et
b) la bande associée à la piste 10-28 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 253,6 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Chaque surface de transition, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0 et S-1857-3 à S-1857-6 inclusivement daté du 12 février 1988, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.
PARTIE VIDescription des limites extérieures
Les limites extérieures figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0, S-1857-2 à S-1857-6 inclusivement, S-1857-8, S-1857-9 et S-1857-11 daté du 12 février 1988, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport.
- Date de modification :