Règlement sur les topographies de circuits intégrés
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2007-06-01 :
3 (1) Toute communication destinée au Bureau doit être adressée au registraire.
(2) La correspondance adressée au registraire est réputée être livrée au Bureau le jour où elle est livrée à l’un des bureaux suivants, si la livraison est effectuée pendant les heures d’ouverture normales de ce bureau :
a) le Bureau;
b) tout bureau que le registraire désigne pour recevoir livraison de la correspondance qui lui est adressée.
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