Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les topographies de circuits intégrés

Version de l'article 3 du 2007-06-02 au 2024-06-19 :

  •  (1) La correspondance à l’intention du registraire ou du Bureau est adressée au « Registraire des topographies ».

  • (2) La correspondance adressée au registraire peut être livrée matériellement au Bureau pendant les heures normales d’ouverture et est présumée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), la correspondance qui est livrée matériellement au Bureau en dehors des heures normales d’ouverture est présumée avoir été livrée au Bureau pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.

  • (4) La correspondance adressée au registraire peut être livrée matériellement à tout établissement désigné par celui-ci dans la Gazette du Bureau des brevets pour recevoir, pendant les heures normales d’ouverture, livraison de cette correspondance. Les présomptions suivantes s’y appliquent dès lors :

    • a) si elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau est ouvert au public, elle est présumée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison;

    • b) si elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau est fermé au public, elle est présumée avoir été reçue par le registraire le jour de la réouverture.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), la correspondance qui est livrée matériellement à un établissement en dehors des heures normales d’ouverture est présumée avoir été livrée à cet établissement pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.

  • (6) La correspondance adressée au registraire peut lui être transmise à toute heure par un mode électronique ou par tout autre mode de transmission qu’il précise dans la Gazette du Bureau des brevets.

  • (7) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est ouvert au public, elle est présumée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison.

  • (8) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est fermé au public, elle est présumée avoir été reçue par le registraire le jour de la réouverture.

  • DORS/2007-94, art. 1

Date de modification :