Règlement sur les canaux historiques (DORS/93-220)
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Règlement sur les canaux historiques
DORS/93-220
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Enregistrement 1993-05-04
Règlement concernant la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des canaux historiques administrés par l’Agence Parcs Canada
C.P. 1993-891 1993-05-04
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 16 et 17 de la Loi sur le ministère des Transports, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les canaux historiques, pris par le décret C.P. 1984-196 du 19 janvier 1984Note de bas de page *, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des canaux historiques administrés par le Service canadien des parcs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/84-116, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 647
Titre abrégé
1 Règlement sur les canaux historiques.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de la paix
agent de la paix Agent de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel. (peace officer)
- amarrer
amarrer Attacher un bâtiment à un quai, à une bouée, à la paroi d’un canal ou à un autre bâtiment ainsi attaché, y compris échouer ou remiser un bâtiment ou mouiller l’ancre. (moor)
- bâtiment
bâtiment Embarcation amphibie, bateau, canot, aéroglisseur, radeau, navire ou autre construction flottante, y compris tout aéronef posé sur l’eau, sauf à l’amerrissage ou au décollage. (vessel)
- canal historique
canal historique Canal figurant à la colonne I de l’annexe I, y compris ses eaux et les ouvrages et terrains de propriété fédérale qui en constituent des dépendances ou des annexes. (historic canal)
- chenal de navigation
chenal de navigation Passage navigable dans un canal historique qui est :
a) dans le cas d’un chenal artificiel, délimité par les rives;
b) dans les autres cas :
(i) délimité par des aides à la navigation,
(ii) s’il n’est pas délimité par des aides à la navigation, d’une largeur de 15 m de chaque côté d’une ligne indiquant un chenal de navigation figurant sur les cartes du Service hydrographique du Canada. (navigation channel)
- déchets
déchets Les déchets organiques ou inorganiques, sauf :
a) les déchets liquides exempts de matières solides, résultant de l’eau utilisée dans une embarcation de plaisance à des fins ménagères;
b) l’eau de refroidissement du moteur et l’eau de cale. (waste)
- directeur
directeur Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui est responsable d’un canal historique ainsi que toute autre personne, nommée en vertu de cette loi, qu’elle autorise à agir en son nom. (superintendent)
- dispositif de réglementation de la circulation
dispositif de réglementation de la circulation Écriteau, signal, balise ou autre dispositif qui réglemente, avertit ou dirige les bâtiments, les véhicules ou les piétons. (traffic control device)
- draguer
draguer Enlever par creusage, ramassage, extraction ou autres moyens des matières d’un canal historique, en particulier de l’eau ou de milieux humides, pour créer des chenaux ou des cales de lancement, créer des terrains, ériger ou mettre en place des constructions en partie immergées tels des hangars pour bateaux, des quais ou des murs de soutènement, ou entretenir des zones déjà draguées ou des voies donnant accès à des bassins d’amarrage dans les terres. (dredge)
- écluse
écluse Comprend les écluses-ascenseurs et les bers roulants. (lock)
- embarcation commerciale
embarcation commerciale Bâtiment qui transporte des personnes ou des marchandises contre rémunération ou qui fournit un service contre rémunération, y compris un bâtiment affrété ou loué pour la navigation de plaisance par les personnes qui y sont embarquées ou pour leur compte. (commercial craft)
- embarcation de plaisance
embarcation de plaisance Bâtiment autre qu’une embarcation commerciale. (pleasure craft)
- employé
employé Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada pour travailler dans un canal historique. (employee)
- fonctionnaire
fonctionnaire[Abrogée, DORS/2001-191, art. 2(F)]
- hivernage
hivernage Occupation continue par un bâtiment, pendant la morte-saison de navigation, d’une zone d’un canal historique désignée à cette fin. (wintering)
- longueur
longueur
a) Dans le cas d’un bâtiment immatriculé, la longueur figurant au certificat d’immatriculation;
b) dans tout autre cas, la longueur à partir de la partie avant de la tête de l’étrave jusqu’à la partie arrière de la tête de l’étambot. (length)
- organisme de bienfaisance sans but lucratif
organisme de bienfaisance sans but lucratif Organisme exploité à des fins non lucratives, dont les propriétaires, membres ou actionnaires ne retirent pas personnellement de bénéfices. (non-profit charitable organization)
- possession
possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
- propriétaire
propriétaire Dans le cas d’un bâtiment ou d’un véhicule, est assimilé au propriétaire le mandataire de ce dernier. (owner)
- quai d’approche
quai d’approche La partie d’un quai ou d’un mur d’amarrage d’un canal historique que des écriteaux, des symboles ou une bande peinte en bleu désignent comme espace d’amarrage pour les bâtiments devant être éclusés. (approach wharf)
- remblayer
remblayer Déposer des matières dans l’eau ou dans des milieux humides pour créer des terrains, construire des quais, stabiliser des berges, réaliser des travaux de revêtement ou de construction, aménager des plages et ériger des fondations de hangars pour bateaux ou autres constructions. (fill)
- responsable
responsable À l’égard d’un bâtiment :
a) lorsque le propriétaire est à bord, le propriétaire et le pilote;
b) lorsque le propriétaire n’est pas à bord, le pilote. (person in charge)
- ressource culturelle
ressource culturelle Oeuvre de la nature ou de l’être humain qui revêt une importance essentiellement paléontologique, archéologique, historique, culturelle, scientifique ou esthétique, notamment un site, une construction ou un objet paléontologique, archéologique, historique ou naturel qui a été restauré ou reconstitué, ainsi que ses vestiges. (cultural resource)
- ressource naturelle
ressource naturelle Terre, sable, gravier, pierre, minéral, fossile ou autre matière naturelle, y compris la flore. (natural resource)
- séjour
séjour Pendant la saison de navigation, occupation continue, par un bâtiment, d’une zone d’un canal historique désignée à cette fin. (lying up)
- terrain de camping
terrain de camping Partie d’un canal historique où le public est autorisé à camper. (campground)
- terrain de camping pour plaisanciers
terrain de camping pour plaisanciers[Abrogée, DORS/2015-134, art. 1]
- DORS/2002-191, art. 2
- DORS/2015-134, art. 1
- DORS/2017-21, art. 13(A)
PARTIE IDispositions générales
Application
3 Sauf disposition contraire de la partie V, le présent règlement s’applique à tous les canaux historiques ainsi qu’aux personnes, marchandises, véhicules ou bâtiments qui s’y trouvent.
Fonctions du directeur
- DORS/2002-191, art. 5(A)
4 (1) Le directeur doit, avant de délivrer un permis en vertu du présent règlement autorisant le demandeur à entreprendre une activité et pour déterminer les modalités du permis, tenir compte des conséquences de l’activité sur ce qui suit :
a) les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets situés dans le canal historique;
b) la sécurité en matière de navigation des bâtiments et de bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts dans le canal historique;
c) la sécurité publique dans le canal historique;
d) la faune, ses oeufs et son habitat dans le canal historique;
e) le caractère historique du canal historique.
(2) Le directeur peut :
a) poser dans le canal historique les écriteaux nécessaires pour :
(i) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets,
(ii) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et de bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,
(iii) assurer la sécurité publique,
(iv) protéger la faune, ses oeufs ou son habitat;
b) fermer ou ouvrir au public toute zone du canal historique, ou en restreindre l’accès, pour :
(i) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et le bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,
(ii) s’occuper de l’entretien du canal historique,
(iii) tenir des événements ou des activités visés au paragraphe 16(1),
(iv) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets,
(v) assurer la sécurité publique,
(vi) protéger la faune, ses oeufs ou son habitat;
c) restreindre toute activité dans le canal historique, ou en fixer la date, pour :
(i) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et le bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,
(ii) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets,
(iii) assurer la sécurité publique,
(iv) protéger la faune, ses oeufs ou son habitat;
d) donner avis de la fermeture, de la restriction, de l’ouverture ou de la date visée aux alinéas b) ou c), selon le cas :
(i) en posant des écriteaux dans le canal historique,
(ii) en prenant tout autre moyen utile pour aviser les personnes intéressées par la fermeture, la restriction, l’ouverture ou la date fixée;
e) installer, entretenir, modifier ou enlever les dispositifs de réglementation de la circulation dans le canal historique.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 2(A)
Pouvoirs des agents de la paix
5 L’agent de la paix peut arrêter sans mandat toute personne qui contrevient au présent règlement.
Permis
6 (1) La personne à qui un permis a été délivré en vertu du présent règlement doit :
a) lorsque le permis autorise celle-ci ou un bâtiment dont elle est responsable à entreprendre une activité, s’assurer que le permis se trouve :
(i) sur elle pendant que l’activité a lieu, dans les cas où le permis est délivré en vertu des paragraphes 11(2), 14(2), 15(2), 16(2), 19(2), 22(2), 44(2) ou 45(2),
(ii) à bord du bâtiment pendant que l’activité a lieu, dans les cas où le permis est délivré en vertu des paragraphes 13(2), 17(2), 39(2), 40(5), 42(2) ou 43(2);
b) présenter le permis sur demande du directeur ou d’un fonctionnaire;
c) respecter les modalités du permis;
d) informer le directeur des corrections à apporter aux renseignements fournis dans la demande de permis le plus tôt possible après en avoir pris connaissance.
(2) Un permis ne peut être cédé à une autre personne ou à un autre bâtiment.
(3) Le directeur peut annuler un permis dans les cas suivants :
a) l’objet pour lequel le permis a été délivré ne s’applique plus;
b) le titulaire du permis :
(i) soit ne respecte pas les modalités du permis ou le présent règlement ou y contrevient,
(ii) soit a fourni au directeur des renseignements inexacts, faux ou trompeurs dans sa demande de permis.
(4) Le directeur peut modifier un permis délivré en vertu du présent règlement sans frais pour le demandeur.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
6.1 (1) Si le directeur annule un permis, il transmet par écrit au titulaire visé, dès que possible après avoir pris sa décision, un avis d’annulation motivé.
(2) Dans les trente jours suivant la date de l’avis, le titulaire visé peut demander par écrit au directeur général de l’Agence Parcs Canada de réviser la décision.
(3) Le directeur général transmet sa décision motivée par écrit au demandeur, dans les trente jours suivant la réception de la demande de révision.
- DORS/2015-134, art. 3
PARTIE IIActivités et zones contrôlées
Comportement interdit
7 Il est interdit :
a) de déranger indûment les usagers du canal historique ou de les empêcher d’en jouir;
b) de se comporter de façon à compromettre la sécurité de quiconque dans le canal historique;
c) de faire un bruit exagéré dans le canal historique entre 23 h et 6 h;
d) de faire fonctionner une écluse, un pont levant ou un pont tournant, un barrage, un déversoir ou les portes ou les vannes de ces constructions dans le canal historique, à moins d’y être autorisé;
e) de pêcher à moins de 10 m d’une écluse ou d’un quai d’approche ou sur un pont qui enjambe un chenal de navigation.
- DORS/2015-134, art. 4(F)
8 Il est interdit de contrevenir aux instructions figurant sur les écriteaux posés ou aux dispositifs de réglementation de la circulation installés dans le canal historique en vertu du paragraphe 4(2).
Restrictions relatives aux activités et zones
9 Il est interdit à quiconque, sauf aux agents de la paix ou aux fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, d’exercer une activité dans le canal historique faisant l’objet de restrictions ou de pénétrer dans une zone fermée, après qu’un avis visant les restrictions ou la fermeture a été donné conformément à l’alinéa 4(2)d).
10 Sauf aux moments et dans les zones désignés par un écriteau ou un avis, il est interdit :
a) de faire du ski nautique, du pneumatique ou de l’aquaplane, ou d’exercer toute activité consistant à être remorqué par un bâtiment, ou de conduire un bâtiment remorquant une personne faisant du ski nautique, du pneumatique ou de l’aquaplane dans un chenal de navigation ou à moins de 100 m d’une construction se trouvant dans le canal historique;
b) de plonger, de sauter, de faire de la plongée, de nager ou de se baigner dans un chenal de navigation ou à moins de 40 m d’une porte d’écluse ou d’un barrage du canal historique;
c) de plonger ou de sauter d’un pont qui enjambe le canal historique ou des butées de celui-ci;
d) de conduire un bâtiment à moins de 40 m d’un barrage du canal historique, à moins que le bâtiment ne se trouve dans le chenal de navigation.
Protection des ressources
11 (1) Il est interdit :
a) de jeter dans le canal historique de la neige enlevée lors du déneigement;
b) de jeter dans le canal historique des déchets ailleurs que dans des récipients désignés à cette fin;
c) de vider dans le canal historique le contenu de réservoirs de stockage ailleurs qu’aux postes de pompage désignés à cet effet;
d) d’abandonner ou de jeter toute autre chose dans le canal historique.
(2) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (3), d’enlever, de modifier ou de détruire une ressource culturelle, une ressource naturelle, une construction, une pièce d’équipement ou un objet du canal historique.
(3) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à enlever, modifier ou détruire une ressource culturelle, une ressource naturelle, une construction, une pièce d’équipement ou un objet du canal historique, lorsque cela s’avère nécessaire pour :
a) des raisons scientifiques;
b) la gestion des niveaux et des débits de l’eau.
(4) Le permis délivré en vertu du paragraphe (3) doit indiquer :
a) la ressource culturelle, la ressource naturelle, la construction, la pièce d’équipement ou l’objet, ou la quantité de ceux-ci, qui peuvent être enlevés, modifiés ou détruits ainsi que le lieu duquel ils peuvent être enlevés ou le lieu où ils peuvent être modifiés ou détruits;
b) la période de validité.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 5
12 Quiconque utilise ou occupe un bâtiment, un terrain ou une installation du canal historique doit, avant de les quitter, les laisser propres et en ordre.
Transport de marchandises dangereuses
13 (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses de franchir le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à transporter des marchandises dangereuses dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le type de marchandises dangereuses à transporter;
b) le trajet qui peut être utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ainsi que les dates et les heures;
c) la période de validité.
- DORS/94-580, art. 1
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 6(A)
Travaux de dragage et de remblayage
14 (1) Il est interdit d’effectuer du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à effectuer du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le lieu, les dates et les heures où le dragage, le remblayage ou les deux peuvent être effectués, ainsi que l’envergure des travaux;
b) la période de validité.
(4) Le directeur peut émettre un ordre de suspendre les travaux, un ordre de remettre en état ou les deux à une personne qui :
a) soit ne respecte pas les modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2);
b) soit effectue sans permis du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique.
(5) La personne à qui le directeur émet un ordre de suspendre les travaux doit respecter l’ordre jusqu’à ce que le directeur émette un ordre de remettre en état.
(6) La personne à qui le directeur émet un ordre de remettre en état doit :
a) si elle est titulaire d’un permis, remettre à ses risques et dépens la partie du canal historique qui a été draguée, remblayée ou les deux, contrairement aux modalités du permis, dans l’état où elle était avant le dragage, le remblayage ou les deux, ou, le cas échéant, dans l’état qui était indiqué sur le permis;
b) si elle n’a pas de permis, remettre à ses risques et dépens le canal historique dans l’état où il était avant le dragage, le remblayage ou les deux.
- DORS/94-580, art. 2
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 7(A)
Écriteaux et constructions
15 (1) Il est interdit d’installer un écriteau, une construction ou un objet dans le canal historique ou au-dessus de celui-ci, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à installer un écriteau, une construction ou un objet dans le canal historique ou au-dessus de celui-ci.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le lieu où l’écriteau, la construction ou l’objet peut être installé;
b) la date avant laquelle l’écriteau, la construction ou l’objet doit être enlevé.
(4) Toute personne qui installe un écriteau, une construction ou un objet en vertu du présent article doit :
a) l’installer à ses risques et dépens;
b) l’enlever à ses risques et dépens avant la date indiquée sur le permis.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
Événements organisés
16 (1) Il est interdit de tenir des courses, des compétitions, des régates, des foires, des expositions, des démonstrations organisées ou autres événements ou activités organisés dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à tenir, dans le canal historique, une course, une compétition, des régates, une foire, une exposition ou une démonstration organisées ou un autre événement ou activité organisé du genre.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le type de course, de compétition, de régates, de foire, d’exposition, de démonstration organisée ou autre événement ou activité organisé, ainsi que le lieu, les dates et les heures où ils peuvent se tenir;
b) la période de validité.
- DORS/94-580, art. 3
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 8(A)
Opérations aériennes
17 (1) Sauf en cas d’urgence, il est interdit de faire décoller ou amerrir un aéronef, ou de l’amarrer :
a) sur le chenal de navigation du canal historique;
b) sur les eaux d’un canal historique à moins de 100 m d’une écluse, d’un pont ou d’un barrage;
c) à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2), sur les eaux d’un canal historique à un endroit où les eaux sont d’une largeur de 150 m ou moins.
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire décoller ou amerrir un aéronef, ou à l’amarrer, sur les eaux du canal historique visées à l’alinéa (1)c).
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le lieu, les dates et les heures où le demandeur peut faire décoller ou amerrir un aéronef, ou l’amarrer;
b) la période de validité.
- DORS/94-580, art. 4
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 9(A)
Camping
18 Il est interdit de camper sur les terrains du canal historique, sauf sur un terrain de camping.
- DORS/2015-134, art. 21
19 (1) Sous réserve de l’article 21, il est interdit de camper sur un terrain de camping à moins de remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) être titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (2);
b) être membre d’un groupe auquel ce permis a été délivré.
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer au demandeur un permis l’autorisant à camper sur un terrain de camping, si, à la fois :
a) l’espace disponible sur le terrain de camping est suffisant;
b) les installations sanitaires sont suffisantes pour le nombre de campeurs.
(3) Le permis indique, outre sa période de validité, l’emplacement du terrain de camping.
- DORS/94-580, art. 5
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 10
20 [Abrogé, DORS/2015-134, art. 10]
21 Le titulaire d’un permis d’amarrage de nuit délivré en vertu du paragraphe 40(5) peut camper une nuit sur un terrain de camping sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19(2).
- DORS/2015-134, art. 21
Pièces pyrotechniques
22 (1) Il est interdit d’allumer des pièces pyrotechniques dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à allumer des pièces pyrotechniques dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le lieu, les dates et les heures où le demandeur peut allumer des pièces pyrotechniques;
b) la période de validité.
- DORS/94-580, art. 6
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 11(A)
Feux
23 (1) Il est interdit d’allumer ou d’entretenir un feu sur les terrains du canal historique sauf :
a) dans un poêle, foyer ou autre récipient ou lieu désigné à cet effet;
b) dans un poêle portatif ou autre dispositif semblable dans un lieu désigné à cet effet par un écriteau ou un avis.
(2) Toute personne qui allume ou entretient un feu sur les terrains du canal historique ne peut laisser le feu sans surveillance.
(3) Toute personne doit éteindre après usage un feu allumé ou entretenu sur les terrains du canal historique.
Animaux domestiques
24 (1) Toute personne qui amène un animal familier sur les terrains du canal historique s’assure que l’animal est, selon le cas :
a) retenu par une laisse d’une longueur maximale de 3 m ou par un harnais;
b) gardé dans un contenant ou dans un enclos.
(2) Toute personne responsable d’un animal familier sur les terrains d’un canal historique s’assure que les excréments ou autres déchets solides de l’animal sont jetés dans un récipient ou enlevés des terrains du canal historique.
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 47, il est interdit d’amener un animal de ferme sur les terrains du canal historique.
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à amener un cheval sur les terrains d’un canal historique.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
26 [Abrogé, DORS/2015-134, art. 12]
PARTIE IIINavigation
Équipement des bâtiments
27 Le propriétaire d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique s’assure que :
a) le bâtiment est équipé d’une quantité suffisante de bonnes amarres;
b) les défenses attachées au bâtiment sont solidement fixées et faites d’un matériau flottant.
État et conduite des bâtiments
28 Le responsable d’un bâtiment ne peut le conduire dans le canal historique si les dimensions, la configuration, le tirant d’eau ou l’état du bâtiment, de ses marchandises ou de son équipement sont susceptibles :
a) d’endommager le canal historique;
b) de compromettre la sécurité des usagers du canal historique;
c) de retarder ou d’obstruer la navigation.
29 Le responsable d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique doit :
a) obéir aux dispositifs de réglementation de la circulation du canal historique;
b) se conformer aux instructions des fonctionnaires et des agents de la paix concernant l’utilisation sécuritaire et ordonnée des écluses et des chenaux de navigation.
30 Le responsable d’un bâtiment se trouvant dans un canal historique le conduit de façon à en réduire au minimum le sillage et de façon à ce que ni le bâtiment ni son sillage ne compromettent la sécurité de personnes ou de bâtiments ou n’endommagent les rives ou tout bâtiment, ouvrage, équipement ou objet.
- DORS/2015-134, art. 13
Contre-bord et dépassement
31 (1) Lorsque deux bâtiments s’approchent en sens inverse d’un pont qui enjambe le canal historique et qu’un seul bâtiment à la fois peut passer sous ce pont, le responsable du bâtiment montant doit l’empêcher d’avancer et laisser passer le bâtiment descendant afin que la rencontre s’effectue à au moins 100 m en aval du pont.
(2) Lorsque deux bâtiments s’approchent en sens inverse d’une courbe dans un chenal de navigation étroit, le responsable du bâtiment montant doit l’empêcher d’avancer et laisser passer le bâtiment descendant afin que la rencontre s’effectue en aval de la courbe.
(3) Il est interdit au responsable d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique de tenter d’en dépasser un autre à moins de 300 m d’une écluse, d’une porte de sûreté ou d’un pont, à moins que le directeur ou un agent de la paix n’en ait donné l’instruction.
(4) Le responsable d’un bâtiment doit diminuer la vitesse du bâtiment à «très lentement» quand celui-ci rencontre des fonctionnaires qui travaillent sur les eaux du canal historique.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
Priorité de passage aux ponts tournants et aux ponts levants
32 (1) Le directeur donne la priorité de passage aux trains aux ponts tournants ou aux ponts levants ferroviaires.
(2) Le directeur donne la priorité de passage aux bâtiments aux ponts tournants ou aux ponts levants routiers pendant les heures d’ouverture du pont.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
Passage aux ponts tournants et aux ponts levants
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 34, le responsable d’un bâtiment dans un canal historique ne peut tenter de lui faire franchir un pont tournant ou un pont levant avant que le pont ne soit en position ouverte et, selon le cas :
a) que le feu rouge du dispositif de réglementation de la circulation installé sur le pont ne soit éteint;
b) qu’un fonctionnaire ne lui ait donné instruction de passer.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments qui peuvent passer en toute sécurité sous un pont tournant ou un pont levant en position fermée.
- DORS/2015-134, art. 14(F)
34 (1) Le responsable d’un bâtiment ne peut tenter de lui faire franchir le pont tournant dit de la route Brighton situé sur la route no 64 dans le comté de Northumberland, sur le canal Murray de la voie navigable Trent-Severn, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis autorisant le demandeur à faire franchir à son bâtiment le pont tournant de la route Brighton.
(3) [Abrogé, DORS/2015-134, art. 15]
- DORS/94-580, art. 7
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 15
Entrée et sortie des écluses
35 (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de quitter un quai d’approche pour entrer dans une écluse du canal historique ou pour en sortir, avant que la ou les portes de l’écluse ne soient grandes ouvertes et, selon le cas :
a) que le feu rouge ou que le clignotant rouge du dispositif de réglementation de la circulation installé sur l’écluse ne soit éteint;
b) qu’un fonctionnaire ne lui ait donné instruction de passer.
(2) Le responsable d’un bâtiment qui attend pour entrer dans une écluse d’un canal historique doit laisser passer les bâtiments qui en sortent.
(3) Il est interdit de franchir une écluse d’un canal historique à moins que le bâtiment ne soit équipé conformément à l’article 27.
- DORS/2015-134, art. 16
- DORS/2017-21, art. 14(F)
36 Durant l’éclusage dans le canal historique, le responsable d’un bâtiment s’assure :
a) qu’il est placé et attaché dans l’écluse selon les instructions d’un fonctionnaire;
b) que chaque amarre est surveillée par au moins un membre de l’équipage;
c) que le ventilateur ou l’aspirateur de la salle des moteurs fonctionne.
37 Durant l’éclusage d’un bâtiment dans le canal historique, il est interdit de fumer ou d’avoir une flamme nue sur le mur de couronnement ou la porte de l’écluse.
38 Durant l’éclusage dans le canal historique, il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment franchissant une écluse :
a) de fumer ou d’avoir une flamme nue, y compris une lampe témoin;
b) d’allumer ou d’éteindre tout appareil ou de tenter de le faire;
c) de faire fonctionner ou de tenter de faire fonctionner un moteur avant d’avoir reçu instruction d’un fonctionnaire de le faire.
39 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au responsable d’un bâtiment de franchir les écluses des canaux de Saint-Ours, de Chambly, de Sainte-Anne-de-Bellevue, de Carillon, Rideau ou de Lachine ou de la voie navigable Trent-Severn, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire franchir à son bâtiment une écluse d’un canal historique visé au paragraphe (1).
(3) [Abrogé, DORS/2015-134, art. 17]
(4) Le responsable d’un bâtiment peut franchir une écluse d’un canal historique visé au paragraphe (1) en vue d’obtenir un permis, à la condition que le bâtiment ne dépasse pas un poste d’éclusage où les permis sont délivrés.
- DORS/94-580, art. 8
- DORS/2002-191, art. 3 et 5(A)
- DORS/2015-134, art. 17
Amarrage des bâtiments
40 (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de l’amarrer ou de permettre qu’il soit amarré dans le canal historique, de façon à obstruer la navigation.
(2) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de l’amarrer ou de permettre qu’il soit amarré à un quai d’approche durant les heures d’ouverture de l’écluse, sauf pour attendre le prochain éclusage.
(3) Il est interdit d’attacher une amarre à une construction ou à un objet d’un poste d’éclusage, sauf s’ils sont conçus à cette fin.
(4) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (5), d’amarrer un bâtiment à un lieu désigné par un écriteau ou un avis exigeant un permis d’amarrage.
(5) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis d’amarrage.
(6) Lorsqu’un emplacement à un quai est désigné par un écriteau ou un avis visant un type ou une catégorie donné de bâtiments, pour une période déterminée, il est interdit d’y amarrer un bâtiment d’un autre type ou d’une autre catégorie pendant cette période.
(7) Il est interdit de laisser un bâtiment amarré à un quai au-delà de la période désignée pour ce quai.
(8) Il est interdit au responsable d’un bâtiment qui a été amarré à un poste d’éclusage de l’amarrer au même poste avant l’expiration d’un délai de 24 heures suivant le départ du bâtiment.
- DORS/94-580, art. 9
- DORS/2002-191, art. 5(A)
41 Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le laisser amarré dans un chenal de navigation, sauf en cas d’urgence et seulement pour la durée de l’urgence.
Hivernage et séjour des bâtiments
42 (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le faire hiverner dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire hiverner un bâtiment dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le type et les dimensions du bâtiment que le demandeur peut faire hiverner;
b) le lieu où le demandeur peut faire hiverner le bâtiment;
c) la période de validité.
- DORS/94-580, art. 10
- DORS/2002-191, art. 5(A)
43 (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le faire séjourner dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire séjourner un bâtiment dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le type et les dimensions du bâtiment que le demandeur peut faire séjourner;
b) le lieu où le demandeur peut faire séjourner le bâtiment;
c) la période de validité.
- DORS/94-580, art. 11
- DORS/2002-191, art. 5(A)
Aides à la navigation
44 (1) Il est interdit, dans un canal historique :
a) de déplacer, de modifier ou de détruire les aides à la navigation;
b) d’amarrer un bâtiment à une aide à la navigation;
c) de poser des balises autres que des bouées;
d) de poser une bouée, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à poser une bouée dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le type, la mise en place et les caractéristiques de la bouée conformément au Règlement sur les bouées privées;
b) la période de validité.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
PARTIE IVVéhicules
Ponts enjambant les canaux
45 (1) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2), de conduire, sur un pont enjambant le canal historique :
a) un véhicule à chenilles ou muni d’autres bandes de roulement pouvant endommager le revêtement du pont;
b) un véhicule dont le poids brut dépasse la capacité de charge affichée pour le pont.
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à conduire, sur un pont enjambant le canal historique :
a) soit un véhicule à chenilles ou muni d’autres bandes de roulement, si le revêtement du pont est protégé contre tout dommage;
b) soit un véhicule dont le poids brut dépasse la capacité de charge affichée pour le pont, si le pont est protégé contre tout dommage à sa structure.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer le pont sur lequel le demandeur peut conduire le véhicule ainsi que les dates et les heures.
(4) Il est interdit de s’avancer sur un pont muni d’une barrière de sécurité ou d’un autre dispositif utilisé pour le fermer, à moins que la barrière ou le dispositif ne soit complètement ouvert.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 18(A)
PARTIE VDispositions relatives à des canaux historiques en particulier
46 [Abrogé, DORS/2002-191, art. 4]
Canal de Chambly
47 Une personne peut amener un animal de ferme sur les terrains du canal historique pour lui faire traverser le pont numéro 4 ou le pont numéro 5 du canal de Chambly.
PARTIE VIContrôle d’application
Inspection
48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut, à une heure raisonnable, arrêter un bâtiment dans le canal historique et monter à son bord afin de donner l’avis visé à l’alinéa 4(2)d) ou de l’inspecter dans le but :
a) de déterminer si le bâtiment respecte les exigences du présent règlement concernant le fonctionnement d’un bâtiment dans le canal historique;
b) de déterminer si l’équipage est suffisant pour faire fonctionner le bâtiment d’une manière sécuritaire;
c) [Abrogé, DORS/2015-134, art. 19]
d) de vérifier si un permis a été délivré en vertu du présent règlement autorisant le bâtiment ou son responsable à entreprendre une activité pour laquelle un permis est exigé.
(2) Le directeur ne peut entrer dans la partie du bâtiment qui est destinée à être utilisée comme demeure privée et qui est effectivement utilisée à cette fin, sans le consentement du responsable du bâtiment.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 19
Saisie et rétention
49 (1) Le directeur saisit et retient, aux risques du propriétaire, tout bâtiment ou toutes marchandises, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des situations suivantes s’applique à l’égard de ceux-ci :
a) les droits n’ont pas été acquittés;
b) des dommages ont été causés au canal historique et, soit le coût des réparations afférentes n’a pas été acquitté, soit aucune sûreté n’a été fournie pour en garantir le paiement;
c) les amendes imposées n’ont pas été acquittées;
d) il y a eu violation du présent règlement.
(2) Dès que possible après la saisie, le directeur informe par écrit le propriétaire et la personne qui était en possession du bâtiment ou des marchandises au moment de la saisie de ce qui suit :
a) la raison de la saisie;
b) le montant estimatif du coût des réparations au canal historique par suite des dommages;
c) le lieu où sont retenus le bâtiment ou les marchandises, lorsque ceux-ci ne sont pas retenus à l’endroit de la saisie.
(3) Le directeur libère le bâtiment ou les marchandises saisis et retenus dès que possible après que, selon le cas :
a) les droits ont été acquittés;
b) le coût des réparations a été acquitté ou une sûreté a été fournie pour en garantir le paiement;
c) les amendes ont été acquittées.
(4) Le directeur, à la demande de la personne dont le bâtiment ou les marchandises ont été saisis et retenus, permet à celle-ci ou à toute personne autorisée par elle d’examiner, à toute heure raisonnable, ce qui a été saisi.
- DORS/94-580, art. 12
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 20
Vente des bâtiments ou marchandises
50 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur vend le bâtiment ou les marchandises saisis et retenus en application du paragraphe 49(1) si, dans les trente jours suivant la saisie :
a) les droits n’ont pas été acquittées;
b) le coût des réparations au canal historique par suite des dommages n’a pas été acquitté ou aucune sûreté n’a été fournie pour en garantir le paiement;
c) les amendes n’ont pas été acquittées.
(2) Le propriétaire du bâtiment ou les marchandises saisis et retenus peut, à tout moment avant leur vente, demander par écrit au directeur général de l’Agence Parcs Canada de réviser la décision relative à la saisie et à la retenue.
(3) Le directeur général transmet sa décision motivée par écrit au demandeur, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de réception de la demande.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 20
PARTIE VIIAmende
51 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement est passible d’une amende maximale de 400 $.
- DORS/94-580, art. 13
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 20
52 [Abrogé, DORS/2015-134, art. 20]
ANNEXE I(article 2)
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Nom du canal historique | Province |
1 | Canal Rideau, y compris le canal Tay | Ontario |
2 | Voie navigable Trent-Severn, y compris le canal Murray | Ontario |
3 | Canal de Sault Ste. Marie | Ontario |
4 | Canal de Saint-Ours | Québec |
5 | Canal de Chambly | Québec |
6 | Canal de Sainte-Anne-de-Bellevue | Québec |
7 | Canal de Carillon | Québec |
8 | Canal de Lachine | Québec |
9 | Canal de St-Peters | Nouvelle-Écosse |
ANNEXES II À V
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