Règlement sur la citoyenneté
5.3 (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(2) de la Loi relative à une personne qui était âgée de dix-huit ans ou plus au moment de l’adoption doit :
a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite et signée par la personne;
b) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les documents d’accompagnement sont les suivants :
a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;
b) une preuve établissant qu’un parent de la personne était un citoyen au moment de l’adoption;
c) une preuve établissant que la personne a été adoptée après le 14 février 1977 lorsqu’elle avait dix-huit ans ou plus;
d) deux photographies de la personne, signées par elle, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.
(3) Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(2) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption de la personne visée au paragraphe (1) :
a) dans le cas où la personne a été adoptée par un citoyen qui résidait au Canada au moment de l’adoption :
(i) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence du citoyen ont déclaré par écrit qu’elles ne s’opposent pas à l’adoption,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant;
b) dans les autres cas, le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant.
- DORS/2007-281, art. 2
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