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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 5.3 du 2009-04-17 au 2015-06-10 :

  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(2) de la Loi relative à une personne qui était âgée de dix-huit ans ou plus au moment de l’adoption doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite et signée par la personne;

    • b) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

    • b) une preuve établissant qu’un parent de la personne était un citoyen au moment de l’adoption;

    • c) une preuve établissant que l’adoption a été faite le 1erjanvier 1947 ou subséquemment lorsque la personne avait dix-huit ans ou plus;

    • d) deux photographies de la personne correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • (3) Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(2) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption de la personne visée au paragraphe (1) :

    • a) dans le cas où la personne a été adoptée par un citoyen qui résidait au Canada au moment de l’adoption :

      • (i) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence du citoyen au moment de l’adoption ont déclaré par écrit qu’elles ne s’opposent pas à celle-ci,

      • (ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant;

    • b) dans les autres cas, le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant.

  • DORS/2007-281, art. 2
  • DORS/2009-108, art. 10

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