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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 5.4 du 2009-04-17 au 2015-06-10 :

  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(3) de la Loi relative à une personne qui est un enfant mineur à la date de la présentation de la demande doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite et signée :

      • (i) soit par un citoyen qui est un parent de la personne,

      • (ii) soit par un parent non citoyen, ou le tuteur légal, de la personne;

    • b) être contresignée par la personne, si elle a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande et si elle n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;

    • c) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

    • b) une preuve établissant qu’un parent de la personne était un citoyen au moment où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger;

    • c) dans le cas d’une demande présentée par un parent non citoyen ou le tuteur légal, une copie certifiée de l’ordonnance émanant d’un tribunal compétent ou d’une autre preuve établissant qu’il est un parent ou le tuteur légal de la personne;

    • d) si la personne a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande et qu’elle ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’elle est incapable d’en saisir la portée en raison d’une déficience mentale;

    • e) une preuve établissant que la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger le 1er janvier 1947 ou subséquemment;

    • f) deux photographies de la personne correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • DORS/2007-281, art. 2
  • DORS/2009-108, art. 11

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