Règlement sur la taxe de transport aérien (1992) (DORS/93-294)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur la taxe de transport aérien (1992)
DORS/93-294
Enregistrement 1993-06-08
Règlement concernant la taxe de transport aérien
C.P. 1993-1204 1993-06-08
Sur recommandation du ministre du Revenu national, du ministre des Transports et du ministre des Finances et en vertu de l’article 21Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la taxe de transport aérien, C.R.C., ch. 583, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la taxe de transport aérien, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 289
Titre abrégé
1 Règlement sur la taxe de transport aérien (1992).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- licence
licence Licence de taxe de transport aérien accordée par le ministre en vertu de l’article 17 de la Loi. (licence)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
Déclarations
3 Les déclarations que l’article 20 de la Loi exige du transporteur aérien titulaire de licence sont remises ou expédiées par la poste au chef de la Perception ou au chef de l’Exécution du bureau régional de l’accise où la licence a été délivrée.
Preuve du paiement de la taxe
4 (1) Le paiement de la taxe imposée sur le montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d’une personne, fait à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire avant l’embarquement à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada, est indiqué sur le billet de transport aérien et y est désigné comme taxe canadienne.
(2) Le billet visé au paragraphe (1) est, au moment de l’embarquement de la personne à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada pour un vol international, présenté à la personne à qui le transporteur aérien fournissant le transport aérien a donné l’autorisation d’accepter les billets de transport aérien et de permettre l’embarquement pour les vols indiqués sur ces billets.
5 Pour l’application du paragraphe 10(2) de la Loi, la preuve du paiement anticipé de la taxe imposée sur le montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d’une personne qui commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation est :
a) sous forme de billet, de carte d’embarquement ou de facture faisant état du paiement anticipé;
b) présentée au transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire au moment de l’embarquement au Canada.
Groupes exemptés — services aériens commerciaux
6 Sont soustraits à l’application de la partie II de la Loi, en ce qui a trait au transport aérien de personnes, les services aériens commerciaux fournis par un transporteur aérien titulaire de certificat à bord :
a) de tout aéronef à voilure tournante;
b) de tout aéronef à voilure fixe dont la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) ne dépasse pas 8 000 kg.
Transport affrété
7 Aux fins de la taxe imposée en vertu de l’article 10 de la Loi, lorsque le montant exigé pour le transport aérien comprend le transport aérien de personnes et de marchandises, il est réparti de la façon suivante :
a) le montant applicable au transport des personnes est égal au montant exigé pour le transport aérien diminué du montant attribué aux frais de transport des marchandises autres que les bagages ou le matériel des personnes transportées;
b) le montant applicable au transport des marchandises est égal au montant exigé pour le transport aérien qui est attribuable au segment du voyage au cours duquel les marchandises sont transportées, multiplié par le pourcentage de sièges passagers qui restent libres pendant ce segment.
Paiement du transport
8 Pour l’application de la partie II de la Loi, dans les cas où un transporteur aérien accepte de fournir le transport aérien d’une personne à crédit, le montant payable pour ce transport est censé être payé ou payable au lieu et à la date où le transporteur aérien accepte de fournir le service.
9 Lorsque le transport aérien d’une personne est assujetti à la taxe de transport aérien ad valorem imposée par les États-Unis, la taxe sur le montant payé ou payable à l’étranger pour ce transport, calculée selon le paragraphe 11(1) de la Loi, est réduite :
a) dans le cas où le montant est payé ou payable après le 31 décembre 1997 pour des embarquements postérieurs au 28 février 1998, au moindre des montants suivants :
(i) la somme de 2 $ et du montant représentant 3 pour cent du montant payé ou payable pour ce transport,
(ii) 15 $;
b) dans les autres cas, au moindre des montants suivants :
(i) la somme de 4 $ et du montant représentant 5 pour cent du montant payé ou payable pour ce transport,
(ii) 27,50 $.
- DORS/94-420, art. 1
- DORS/95-205, art. 1
- DORS/97-564, art. 1
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