Règlement de zonage de l’aéroport de Grand Manan (DORS/93-387)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport de Grand Manan
DORS/93-387
Enregistrement 1993-07-21
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Grand Manan
C.P. 1993-1540 1993-07-21
Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Grand Manan, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 14 et 21 novembre 1992, ainsi que dans deux numéros successifs du Telegraph Journal et de L’Acadie Nouvelle les 14 et 15 janvier 1993, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Grand Manan, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Grand Manan.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
- aéroport
aéroport L’aéroport de Grand Manan, dans la paroisse de Grand Manan, dans le comté de Charlotte, dans la province du Nouveau-Brunswick; (airport)
- bande
bande Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surfaces d’approche
surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surfaces)
- surfaces de transition
surfaces de transition Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surfaces)
- surface extérieure
surface extérieure Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 68 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Installations aéronautiques
5 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement d’en permettre un usage ou un aménagement qui perturbe la réception des signaux ou des communications radio à destination ou en provenance des aéronefs ou des installations utilisées pour assurer des services aéronautiques.
- DORS/94-375, art. 2(F)
Végétation
6 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà d’une surface visée à l’article 4, le ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du terrain en enlève l’excédent.
Dépôt de déchets
7 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
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