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Décret de remise des détaillants canadiens, 1993 (DORS/93-430)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret de remise des détaillants canadiens, 1993

DORS/93-430

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1993-08-26

Décret concernant la remise des droits de douane sur certains produits

C.P. 1993-1678  1993-08-26

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane sur certains produits, ci-après.

Titre abrégé

 Décret de remise des détaillants canadiens, 1993.

Remise des droits de douane

 Sous réserve de l’article 3, remise est par la présente accordée des droits de douane payés ou payables aux termes de l’annexe I du Tarif des douanes sur les marchandises suivantes :

  • a) Sacs de golf des nos tarifaires 4202.91.10, 4202.92.11 ou 4202.92.91;

  • b) Bottes de ski alpin des nos tarifaires 6401.92.91, 6401.92.92, 6402.11.10 ou 6403.11.10;

  • c) Fers à friser portatifs au butane du no tarifaire 8205.51.00;

  • d) Machines à calculer électroniques des nos tarifaires 8470.10.00, 8470.21.00 ou 8470.29.00 et leurs parties du no tarifaire 8473.21.00;

  • e) Mélangeurs pour aliments ou presse-fruits et presse-légumes du no tarifaire 8509.40.90 et leurs parties des nos tarifaires 8509.90.31 ou 8509.90.39;

  • f) Ouvre-boîtes du no tarifaire 8509.80.00 et leurs parties des nos tarifaires 8509.90.31 ou 8509.90.39;

  • g) Fours à pain et vaporiseurs du no tarifaire 8516.79.90 et leurs parties du no tarifaire 8516.90.69;

  • h) Microphones du no tarifaire 8518.10.00;

  • i) Écouteurs du no tarifaire 8518.30.90 et leurs parties du no tarifaire 8518.90.40;

  • j) Lecteurs de cassettes du no tarifaire 8519.91.00 et leurs parties des nos tarifaires 8522.90.34 ou 8522.90.94;

  • k) Magnétophones à bandes du no tarifaire 8520.39.90 et leurs parties des nos tarifaires 8522.90.34 ou 8522.90.94;

  • l) Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, à bandes magnétiques, du no tarifaire 8521.10.90 et leurs parties des nos tarifaires 8522.90.34 ou 8522.90.94;

  • m) Lecteurs de vidéodisques au laser du no tarifaire 8521.90.00 et leurs parties du no tarifaire 8522.90.35 ou 8522.90.95;

  • n) Lecteurs phonographiques du no tarifaire 8522.10.00;

  • o) Points de lecture (aiguilles pour tourne-disques ou électrophones) du no tarifaire 8522.90.10;

  • p) Boîtes à jacks d’écoute du no tarifaire 8522.90.94;

  • q) Appareils de radiotélécommande, pour utilisation sur les bandes du service d’amateur à des fins de loisirs, du no tarifaire 8526.92.90 et leurs parties des nos tarifaires 8529.90.12 ou 8529.90.52, appareils de télécommande, pour équipement audio-vidéo domestique, et leurs parties des nos tarifaires 8522.90.94, 8522.90.95, 8529.90.51, 8529.90.52, 8529.90.53, 8529.90.54, 8543.80.50, 8543.90.15 ou 8543.90.95, et antennes utilisées conjointement avec ces articles du no tarifaire 8529.10.90;

  • r) Télescopes, autres que les lunettes de visée pour armes, du no tarifaire 9005.80.90 et leurs parties du no tarifaire 9005.90.90;

  • s) Appareils photographiques du no tarifaire 9006.59.20 et parties et accessoires d’appareils photographiques du no tarifaire 9006.91.99;

  • t) Écrans pour projection du no tarifaire 9010.30.00 et leurs parties du no tarifaire 9010.90.20;

  • u) Accessoires pour trains électriques, autres que ceux du bois, du no tarifaire 9503.10.90;

  • v) Voitures jouets électriques sur rails conducteurs du no tarifaire 9503.80.90;

  • w) Boules de billards, de matières plastiques, du no tarifaire 9504.20.90 et boules de quilles du no tarifaire 9504.90.90;

  • x) Raquettes de badminton du no tarifaire 9506.59.90;

  • y) Boules de croquets du no tarifaire 9506.69.90;

  • z) Volants de badminton du no tarifaire 9506.99.99.

  • DORS/94-233, art. 1
  • DORS/97-26, art. 9(F)

Conditions

 La remise visée à l’article 2 est accordée aux conditions suivantes :

  • a) les marchandises soient importées pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent décret et finissant le 31 décembre, 1997;

  • b) une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date d’importation des marchandises pour lesquelles la remise est demandée.

  • DORS/97-26, art. 9(A)

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