Décret de remise des détaillants canadiens, 1993 (DORS/93-430)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise des détaillants canadiens, 1993
DORS/93-430
Enregistrement 1993-08-26
Décret concernant la remise des droits de douane sur certains produits
C.P. 1993-1678 1993-08-26
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane sur certains produits, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Décret de remise des détaillants canadiens, 1993.
Remise des droits de douane
2 Sous réserve de l’article 3, remise est par la présente accordée des droits de douane payés ou payables aux termes de l’annexe I du Tarif des douanes sur les marchandises suivantes :
a) Sacs de golf des nos tarifaires 4202.91.10, 4202.92.11 ou 4202.92.91;
b) Bottes de ski alpin des nos tarifaires 6401.92.91, 6401.92.92, 6402.11.10 ou 6403.11.10;
c) Fers à friser portatifs au butane du no tarifaire 8205.51.00;
d) Machines à calculer électroniques des nos tarifaires 8470.10.00, 8470.21.00 ou 8470.29.00 et leurs parties du no tarifaire 8473.21.00;
e) Mélangeurs pour aliments ou presse-fruits et presse-légumes du no tarifaire 8509.40.90 et leurs parties des nos tarifaires 8509.90.31 ou 8509.90.39;
f) Ouvre-boîtes du no tarifaire 8509.80.00 et leurs parties des nos tarifaires 8509.90.31 ou 8509.90.39;
g) Fours à pain et vaporiseurs du no tarifaire 8516.79.90 et leurs parties du no tarifaire 8516.90.69;
h) Microphones du no tarifaire 8518.10.00;
i) Écouteurs du no tarifaire 8518.30.90 et leurs parties du no tarifaire 8518.90.40;
j) Lecteurs de cassettes du no tarifaire 8519.91.00 et leurs parties des nos tarifaires 8522.90.34 ou 8522.90.94;
k) Magnétophones à bandes du no tarifaire 8520.39.90 et leurs parties des nos tarifaires 8522.90.34 ou 8522.90.94;
l) Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, à bandes magnétiques, du no tarifaire 8521.10.90 et leurs parties des nos tarifaires 8522.90.34 ou 8522.90.94;
m) Lecteurs de vidéodisques au laser du no tarifaire 8521.90.00 et leurs parties du no tarifaire 8522.90.35 ou 8522.90.95;
n) Lecteurs phonographiques du no tarifaire 8522.10.00;
o) Points de lecture (aiguilles pour tourne-disques ou électrophones) du no tarifaire 8522.90.10;
p) Boîtes à jacks d’écoute du no tarifaire 8522.90.94;
q) Appareils de radiotélécommande, pour utilisation sur les bandes du service d’amateur à des fins de loisirs, du no tarifaire 8526.92.90 et leurs parties des nos tarifaires 8529.90.12 ou 8529.90.52, appareils de télécommande, pour équipement audio-vidéo domestique, et leurs parties des nos tarifaires 8522.90.94, 8522.90.95, 8529.90.51, 8529.90.52, 8529.90.53, 8529.90.54, 8543.80.50, 8543.90.15 ou 8543.90.95, et antennes utilisées conjointement avec ces articles du no tarifaire 8529.10.90;
r) Télescopes, autres que les lunettes de visée pour armes, du no tarifaire 9005.80.90 et leurs parties du no tarifaire 9005.90.90;
s) Appareils photographiques du no tarifaire 9006.59.20 et parties et accessoires d’appareils photographiques du no tarifaire 9006.91.99;
t) Écrans pour projection du no tarifaire 9010.30.00 et leurs parties du no tarifaire 9010.90.20;
u) Accessoires pour trains électriques, autres que ceux du bois, du no tarifaire 9503.10.90;
v) Voitures jouets électriques sur rails conducteurs du no tarifaire 9503.80.90;
w) Boules de billards, de matières plastiques, du no tarifaire 9504.20.90 et boules de quilles du no tarifaire 9504.90.90;
x) Raquettes de badminton du no tarifaire 9506.59.90;
y) Boules de croquets du no tarifaire 9506.69.90;
z) Volants de badminton du no tarifaire 9506.99.99.
- DORS/94-233, art. 1
- DORS/97-26, art. 9(F)
Conditions
3 La remise visée à l’article 2 est accordée aux conditions suivantes :
a) les marchandises soient importées pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent décret et finissant le 31 décembre, 1997;
b) une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date d’importation des marchandises pour lesquelles la remise est demandée.
- DORS/97-26, art. 9(A)
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