Règlement de pêche des provinces maritimes
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit à quiconque de pêcher ou de prendre et de garder tout poisson à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) selon le cas :
(i) il est titulaire d’un permis délivré à cette fin aux termes du présent règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones,
(ii) il accompagne une personne visée au sous-alinéa (i) et pratique, selon le cas :
(A) la pêche de l’anguille avec des trappes à anguille,
(B) la pêche du gaspareau avec des filets maillants, des trappes en filet, des carrelets ou des bordigues,
(C) la pêche de l’alose savoureuse avec des filets maillants, des carrelets ou des trappes en filet,
(D) la pêche de la capucette avec des trappes en filet,
(E) la pêche de l’éperlan avec des filets à poche, des parcs fermés ou des filets maillants,
(F) la pêche de l’esturgeon avec des filets maillants,
(G) la pêche du poulamon atlantique avec des filets à poche, des parcs fermés ou des filets maillants;
b) il détient une carte d’enregistrement de pêcheur;
c) si un bateau est utilisé pour la pêche, ce bateau fait l’objet d’un certificat d’enregistrement de bateau.
(2) Il est permis de garder les espèces de poissons suivantes :
a) l’alose savoureuse prise fortuitement avec un engin de pêche servant à la pêche du gaspareau et utilisé en vertu d’un permis;
b) [Abrogé, DORS/96-125, art. 1]
c) le poulamon de l’Atlantique pris fortuitement avec un engin de pêche servant à la pêche de l’éperlan et utilisé en vertu d’un permis.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :
a) la pêche récréative à la ligne ou avec des lignes fixes;
b) la pêche récréative des clams et des moules, à la main ou avec des outils à main;
c) la pêche récréative des anguilles, de l’éperlan et du poulamon de l’Atlantique, avec un harpon, dans les eaux à marée;
d) la pêche récréative de l’éperlan avec une épuisette;
e) la pêche récréative du gaspareau, avec une épuisette, dans les eaux autres que :
(i) les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard,
(ii) les eaux intérieures de la rivière Miramichi et de la rivière Saint-Jean;
f) la pêche des huîtres dans un secteur ostréicole amodié;
g) la pêche des ménés avec des trappes à ménés ou des épuisettes.
(4) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas à la pêche pratiquée en vertu d’un permis de pêche récréative ou d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
(5) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la pêche des huîtres dans un gisement public de pêche des huîtres situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard ou de la Nouvelle-Écosse.
- DORS/93-335, art. 3
- DORS/96-125, art. 1
- DORS/2001-452, art. 2
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