Règlement de pêche des provinces maritimes
Version de l'article 53 du 2006-03-22 au 2022-09-26 :
53 Quiconque, durant la période du 1er avril au 31 décembre, prend et garde une ouananiche d’une longueur de 48 cm ou plus doit sur-le-champ y fixer une étiquette à saumon bleue de la manière prévue au paragraphe 67(1).
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