Règlement de zonage de l’aéroport de Peterborough (DORS/94-123)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Peterborough
DORS/94-123
Enregistrement 1994-01-20
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Peterborough
C.P. 1994-98 1994-01-20
Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Peterborough conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 2 et 9 mars 1991, ainsi que dans deux numéros successifs du Peterborough Examiner, les 5 et 12 avril 1991, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Peterborough, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le nom de Règlement de zonage de l’aéroport de Peterborough.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport de Peterborough, dans les cantons de Cavan, de North Monaghan, de South Monaghan et d’Otonabee, comté de Peterborough, dans la province de l’Ontario. (airport)
- bande
bande Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- surfaces d’approche
surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surfaces)
- surfaces de transition
surfaces de transition Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surfaces)
- surface extérieure
surface extérieure Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 190,3 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Installations aéronautiques
5 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement d’en permettre un usage ou un aménagement qui pertube la réception des signaux ou des communications radio à destination ou en provenance des aéronefs ou des installations utilisées pour assurer des services aéronautiques.
Végétation
6 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 4, le ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du terrain en enlève l’excédent.
Dépôt de déchets
7 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Peterborough no 15-006 89-43, feuille 5, daté du 29 décembre 1989, se trouve de la façon suivante :
COMMENÇANT à l’extrémité est de la piste 09-27;
DE LÀ, en direction ouest le long de l’axe de ladite piste, sur une distance de 450,76 m jusqu’à un point;
DE LÀ, en direction sud et perpendiculairement à l’axe de ladite piste, sur une distance de 95,14 m jusqu’au point de repère de l’aéroport, dont les coordonnées transverses Mercator universelles à six degrés sont N 4 900 575,39 et E 710 707,05.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Peterborough, no 15-006 89-43, feuilles 4, 5 et 6, daté du 29 décembre 1989, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 09-27 et sont décrites comme suit :
a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 09 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 45 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 1 800 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 345 m du prolongement de l’axe de la bande; et
b) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 27 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 44,1 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 1 764 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 339,6 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Peterborough no 15-006 89-43, feuilles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, daté du 29 décembre 1989, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bande
La bande associée à la piste 09-27 figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Peterborough no 15-006 89-43, feuille 5, daté du 29 décembre 1989, est une bande d’une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 644,36 m.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Les surfaces de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Peterborough no 15-006 89-43, feuilles 4, 5 et 6 daté du 29 décembre 1989, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement
Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Peterborough no 15-006 89-43, feuilles 1 à 4 et 6 à 9, daté du 29 décembre 1989, sont décrites comme suit :
LA TOTALITÉ des parcelles ou bandes de terrain situées dans les cantons de Cavan, de North Monaghan, de South Monaghan et d’Otonabee, qui font toutes partie du comté de Peterborough.
À PARTIR de l’angle nord-est du lot 23, concession 10, canton de Cavan;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord des lots 23 et 22, concession 10, canton de Cavan, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 22, concession 10;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest dudit lot 22, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 22, concession 10;
DE LÀ, en direction sud en ligne droite, à travers l’emprise de route située entre les concessions 9 et 10, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 22, concession 9, canton de Cavan;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest du lot 22, concession 9, canton de Cavan, jusqu’à l’angle sud-ouest s’y trouvant;
DE LÀ, en direction sud en ligne droite, à travers l’emprise de route située entre les concessions 8 et 9, canton de Cavan, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 22, concession 8;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest dudit lot 22, concession 8, jusqu’à l’angle sud-ouest s’y trouvant;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud des lots 22 et 23, concession 8, jusqu’à l’angle sud-est du lot 23, concession 8;
DE LÀ, en direction est sur le produit de la limite sud du lot 23, concession 8, canton de Cavan, en ligne droite à travers l’emprise de route située entre le canton de Cavan et le canton de North Monaghan, jusqu’à son intersection avec la limite ouest du lot 1, concession 7, canton de North Monaghan;
DE LÀ, en direction sud le long de ladite limite ouest du lot 1, concession 7, canton de North Monaghan, jusqu’au coin sud-ouest s’y trouvant;
DE LÀ, en direction sud en ligne droite, à travers l’emprise de route située entre les cantons de North Monaghan et South Monaghan, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 1, concession 6, canton de South Monaghan;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest du lot 1, concession 6, canton de South Monaghan, jusqu’à l’angle sud-ouest s’y trouvant;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud dudit lot 1 et du lot 2, concession 6, jusqu’à l’angle sud-est du lot 2, concession 6, canton de South Monaghan;
DE LÀ, en direction sud en ligne droite, à travers l’emprise de route située entre les concessions 5 et 6, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 3, concession 5, canton de South Monaghan;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest dudit lot 3, concession 5, jusqu’à l’angle sud-ouest s’y trouvant;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud des lots 3, 4 et 5, concession 5, canton de South Monaghan, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 5, concession 5;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est dudit lot 5, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 6, concession 5, canton de South Monaghan;
DE LÀ, en direction nord à travers la rivière Otonabee, en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 13, concession 18, canton d’Otonabee;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud dudit lot 13, jusqu’à l’angle sud-est s’y trouvant;
DE LÀ, en direction est, en ligne droite à travers l’emprise de route située entre les concessions 17 et 18, canton d’Otonabee jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 13, concession 17;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de la moitié ouest du lot 13, concession 17, jusqu’à l’angle sud-est de ladite moitié ouest du lot 13, concession 17;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de ladite moitié est du lot 13, concession 17, jusqu’à l’angle sud-est de ladite moitié est du lot 13, concession 17;
DE LÀ, en direction est, en ligne droite à travers l’emprise de route située entre les concessions 16 et 17, canton d’Otonabee, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 13, concession 16, canton d’Otonabee;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de la moitié ouest du lot 13, concession 16, jusqu’à l’angle sud-est s’y trouvant;
DE LÀ, en direction nord le long de la ligne entre les moitiés est et ouest dudit lot 13, concession 16, jusqu’à l’angle nord-ouest de la moitié est dudit lot 13, concession 16;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la moitié est dudit lot 13, concession 16, jusqu’à l’angle nord-est s’y trouvant;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du lot 14, concession 16, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 14, concession 16;
DE LÀ, en direction est en ligne droite, à travers l’emprise de route située entre les concessions 15 et 16, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 15, concession 15, canton d’Otonabee;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud dudit lot 15, concession 15, jusqu’à son intersection avec la ligne entre les moitiés est et ouest dudit lot 15, concession 15;
DE LÀ, en direction nord le long de la ligne entre les moitiés est et ouest dudit lot 15, concession 15, jusqu’au coin nord-est de la moitié ouest dudit lot 15, concession 15;
DE LÀ, en direction nord le long de la ligne entre les moitiés est et ouest du lot 16, concession 15, jusqu’à son intersection avec la limite nord dudit lot 16, concession 15;
DE LÀ, en direction nord en ligne droite, à travers l’emprise de route située entre les lots 16 et 17, jusqu’à l’angle sud-ouest de la moitié est du lot 17, concession 15;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de la moitié est dudit lot 17, concession 15, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 17, concession 15;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est des lots 17, 18, 19 et 20, concession 15, canton d’Otonabee, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 20, concession 15;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord du lot 20, concession 15, jusqu’à l’angle sud-ouest de la moitié est du lot 21, concession 15;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de la moitié est dudit lot 21, concession 15, jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite moitié est du lot 21, concession 15;
DE LÀ, en direction nord en ligne droite, à travers l’emprise de route entre les lots 21 et 22, jusqu’à l’angle sud-ouest de la moitié est du lot 22, concession 15, canton d’Otonabee;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de la moitié est dudit lot 22, concession 15, jusqu’à l’angle nord-est de la moitié ouest dudit lot 22, concession 15;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord de la moitié ouest dudit lot 22, concession 15, jusqu’à l’angle nord-ouest s’y trouvant;
DE LÀ, en direction ouest en ligne droite, à travers l’emprise de route située entre les concessions 15 et 16, jusqu’à l’angle nord-est du lot 22, concession 16, canton d’Otonabee;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du lot 23, concession 16, jusqu’à l’angle nord-est s’y trouvant;
DE LÀ, en direction nord-est à travers la rivière Otonabee, en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot 10, concession 10, canton de North Monaghan;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du lot 10, concession 10, partiellement dans le canton de North Monaghan et partiellement dans la ville de Peterborough, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 10;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord dudit lot 10, jusqu’à l’angle nord-ouest s’y trouvant;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord des lots 9, 8 et 7, concession 10, anciennement le canton de North Monaghan, maintenant la ville de Peterborough, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot 7, concession 10;
DE LÀ, en direction ouest en ligne droite, à travers l’emprise de route située entre les lots 6 et 7, jusqu’à l’angle nord-est du lot 6, concession 10, anciennement le canton de North Monaghan, maintenant la ville de Peterborough;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord dudit lot 6, concession 10, partiellement dans la ville de Peterborough, et partiellement dans le canton de North Monaghan, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot 6;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord des lots 5, 4, 3 et 2, concession 10, canton de North Monaghan, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot 2;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest dudit lot 2, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 2;
DE LÀ, en direction sud en ligne droite, à travers l’emprise de route située entre les concessions 9 et 10, canton de North Monaghan, jusqu’à l’angle nord-est du lot 1, concession 9, canton de North Monaghan;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord dudit lot 1, concession 9, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot 1;
DE LÀ, en direction ouest sur le prolongement de la limite nord du lot 1, concession 9, canton de North Monaghan, à travers l’emprise de route située entre les cantons de North Monaghan et de Cavan, jusqu’à son intersection avec la limite est du lot 23, concession 10, canton de Cavan;
DE LÀ, en direction nord le long de ladite limite est du lot 23, concession 10, canton de Cavan, jusqu’au point de départ.
- DORS/94-375, art. 2
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