Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de zonage de l’aéroport international d’Halifax (DORS/94-241)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement de zonage de l’aéroport international d’Halifax

DORS/94-241

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1994-03-17

Règlement de zonage concernant l’aéroport international d’Halifax

C.P. 1994-432 1994-03-17

Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport international d’Halifax, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 6 et 13 février 1993, ainsi que dans deux numéros successifs de The Mail-Star les 15 et 16 mars 1993, ainsi que dans deux numéros successifs de Le Courrier de la Nouvelle-Écosse les 19 et 26 mars 1993, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de zonage de l’aéroport international d’Halifax, C.R.C., ch. 85, et de prendre en remplacement le Règlement de zonage concernant l’aéroport international d’Halifax, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport international d’Halifax.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

    aéroport

    aéroport L’aéroport international d’Halifax, dans le comté d’Halifax, dans la province de la Nouvelle-Écosse; (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surfaces d’approche

    surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surfaces)

    surfaces de transition

    surfaces de transition Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir de limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surfaces)

    surface extérieure

    surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 133 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :

  • a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;

  • b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Installations aéronautiques

 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement d’en permettre un usage ou un aménagement qui pertube la réception des signaux ou des communications radio à destination ou en provenance des aéronefs ou des installations utilisées pour assurer des services aéronautiques.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà d’une surface visée à l’article 4, le ministre peut exiger du propriétaire ou du locataire du terrain d’en enlever l’excédent.

Dépôt de déchets

 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

 

Date de modification :