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Version du document du 2006-03-22 au 2009-01-28 :

Règlement sur la commercialisation des produits laitiers

DORS/94-466

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU LAIT

Enregistrement 1994-06-23

Règlement concernant la commercialisation des produits laitiers

C.P. 1994-1069 1994-06-23

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 12 de la Loi sur la Commission canadienne du lait, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la commercialisation des produits laitiers, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la commercialisation des produits laitiers.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Accord sur l’OMC

Accord sur l’OMC[Abrogée, DORS/2005-290, art. 1]

année laitière

année laitière Période de 12 mois débutant le 1er août de chaque année à compter de celle de l’entrée en vigueur du présent règlement. (dairy year)

Comité

Comité Le Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait établi dans le cadre du Plan national de commercialisation du lait, avec ses modifications successives. (Committee)

commercialisation

commercialisation Sont assimilés à la commercialisation la vente, la revente, la mise en vente, l’achat, la tarification, l’assemblage, l’emballage, la manutention, l’entreposage, la livraison et le transport. (marketing)

crème

crème[Abrogée, DORS/2001-14, art. 1]

lait

lait[Abrogée, DORS/2001-14, art. 1]

Loi

Loi La Loi sur la Commission canadienne du lait. (Act)

office

office Organisme constitué aux termes d’une loi provinciale qui est chargé de réglementer la production de produits laitiers en vue de leur commercialisation sur le marché intraprovincial, ou leur commercialisation sur ce marché, et qui est signataire de l’entente fédérale-provinciale intitulée Plan national de commercialisation du lait, avec ses modifications successives. (Board)

permis fédéral

permis fédéral Permis visé à l’article 7. (federal licence)

produits laitiers

produits laitiers[Abrogée, DORS/2001-14, art. 1]

quota fédéral

quota fédéral La quantité totale de lait ou de crème, y compris tout composant du lait ou de la crème, autorisée à être attribuée conformément au présent règlement pour la production de produits laitiers en vue de leur commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation, ou pour leur commercialisation sur ces marchés. (federal quota)

quota provincial

quota provincial La quantité totale de lait ou de crème, y compris tout composant du lait ou de la crème, autorisée à être attribuée par un office, selon la législation provinciale, pour la production de produits laitiers en vue de leur commercialisation sur le marché intraprovincial ou pour leur commercialisation sur ce marché. (provincial quota)

  • DORS/2001-14, art. 1
  • DORS/2005-290, art. 1

 [Abrogé, DORS/2005-290, art. 2]

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à la production de produits laitiers en vue de leur commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation ainsi qu’à leur commercialisation sur ces marchés.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à la production de lait ou de crème destinés à la consommation sous forme liquide en vue de leur commercialisation sur le marché interprovincial, ni à leur commercialisation sur ce marché.

  • (3) [Abrogé, DORS/2005-290, art. 3]

  • DORS/2001-14, art. 3
  • DORS/2005-290, art. 3

Besoins canadiens

  •  (1) Avant le début de l’année laitière, la Commission calcule les besoins canadiens, pour cette année, en lait et en crème destinés à être utilisés comme produits laitiers ou dans la production de ceux-ci.

  • (2) Les besoins canadiens en lait et en crème pour une année laitière sont calculés en fonction des estimations, faites par la Commission, de la quantité de lait ou de crème destinés à être utilisés comme produits laitiers ou dans la production de ceux-ci, compte tenu de ce qui suit :

    • a) pour l’année laitière précédente :

      • (i) la quantité produite pour l’ensemble des marchés de toutes les provinces dotées d’un office,

      • (ii) la quantité utilisée dans les produits laitiers importés au Canada et exportés du Canada,

      • (iii) la quantité utilisée dans les produits laitiers emmagasinés par la Commission;

    • b) la quantité de la demande prévue pour l’année laitière.

  • (3) La Commission peut, au cours de l’année laitière, rajuster son calcul des besoins canadiens selon les niveaux réels de production, d’utilisation et de demande durant cette année.

Quota fédéral

  •  (1) Avant le début de l’année laitière, le Comité, après avoir pris en considération les besoins canadiens visés au paragraphe 4(1), détermine par accord unanime la part du quota fédéral que chaque office peut attribuer au cours de cette année.

  • (2) Tout rajustement à apporter à la part du quota fédéral visée au paragraphe (1) doit faire l’objet d’un accord unanime du Comité et est effectué dès que possible après le rajustement des besoins canadiens selon le paragraphe 4(3).

  • (3) Tout office est habilité à attribuer à quiconque y a droit une partie de la part du quota fédéral de la province où il a compétence, ou à suspendre ou à annuler la partie attribuée.

  • (4) L’attribution par un office d’une partie de la part du quota fédéral est faite au moment où celui-ci attribue à l’intéressé une partie du quota provincial.

Pouvoirs des offices

 Pour l’application du paragraphe 5(3), tout office peut :

  • a) exercer les pouvoirs dont il jouit à l’égard du quota provincial quant à la détermination de l’admissibilité, à la répartition, à la suspension et à l’annulation;

  • b) se servir des critères qu’il utilise relativement au quota provincial pour la détermination de l’admissibilité, la répartition, la suspension et l’annulation;

  • c) appliquer les règles qu’il utilise relativement au quota provincial pour la détermination de l’admissibilité, l’attribution, la suspension et l’annulation.

  • DORS/2001-14, art. 4

Délivrance de permis

  •  (1) La Commission ne permet la délivrance d’un permis fédéral qu’aux personnes suivantes :

    • a) celles à qui une partie de la part du quota fédéral a été attribuée;

    • b) les producteurs de lait enregistrés auprès des Producteurs laitiers du Manitoba et les titulaires d’un permis de producteur de crème délivré par cet office;

    • c) les producteurs titulaires d’un permis délivré aux termes de la Loi sur le lait de l’Ontario.

  • (2) Le permis fédéral est valide tant que le titulaire :

    • a) détient une partie du quota fédéral;

    • b) est enregistré à titre de producteur de lait auprès des Producteurs laitiers du Manitoba ou détient un permis de producteur de crème délivré par cet office;

    • c) détient un permis de producteur délivré aux termes de la Loi sur le lait de l’Ontario.

  • (3) Il est interdit de commercialiser des produits laitiers sur les marchés interprovincial et d’exportation, à moins qu’il ne s’agisse de lait ou de crème produits par le titulaire d’un permis fédéral ou de produits laitiers fabriqués à partir du lait ou de la crème produits par celui-ci.

  • (4) [Abrogé, DORS/2005-290, art. 4]

  • DORS/2001-14, art. 5
  • DORS/2005-290, art. 4

 [Abrogé, DORS/2005-290, art. 5]

Offices désignés

 Lorsque la législation d’une province exige que la commercialisation de produits laitiers sur le marché intraprovincial soit effectuée par un office ou par son entremise, ou en faveur d’une personne désignée par lui, ces produits laitiers ne peuvent être commercialisés sur les marchés interprovincial et d’exportation que par l’office ou par son entremise, ou en faveur d’une personne désignée par lui.

Droits

 La Commission est habilitée à instituer et à percevoir les droits payables par les personnes se livrant à la commercialisation de produits laitiers sur les marchés interprovincial et d’exportation ou à la production ou à la transformation de produits laitiers en vue de leur commercialisation sur ces marchés, et peut classer ces personnes en groupes, établir les droits payables par les membres des différents groupes et utiliser ces droits dans le cadre de la mission que lui confie la Loi.

Livres et registres

 Quiconque produit ou transforme des produits laitiers en vue de leur commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation doit tenir des livres et registres complets et exacts sur tout ce qui concerne cette production ou cette transformation et, à la demande de la Commission, les mettre à la disposition de celle-ci.

 [Abrogé, DORS/2005-290, art. 6]

Saisie et disposition

  •  (1) L’inspecteur nommé en vertu de la Loi peut saisir tout produit laitier dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a été commercialisé sur les marchés interprovincial ou d’exportation en contravention du présent règlement.

  • (2) L’inspecteur qui saisit un produit laitier périssable en vertu du présent règlement est tenu de s’en départir; le produit de la disposition, le cas échéant, est versé au compte de la Commission canadienne du lait.

  • (3) À défaut de condamnation du saisi, le produit laitier lui est restitué ou le produit de son aliénation lui est remis.

  • DORS/2001-14, art. 8

 [Abrogé, DORS/2001-14, art. 9]

ANNEXE

[Abrogée, DORS/2005-290, art. 7]

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