Règlement sur la commercialisation des produits laitiers
7 (1) La Commission ne permet la délivrance d’un permis fédéral qu’aux personnes suivantes :
a) celles à qui une partie de la part du quota fédéral a été attribuée;
b) les producteurs de lait enregistrés auprès des Producteurs laitiers du Manitoba et les titulaires d’un permis de producteur de crème délivré par cet office;
c) les producteurs titulaires d’un permis délivré aux termes de la Loi sur le lait de l’Ontario.
(2) Le permis fédéral est valide tant que le titulaire :
a) détient une partie du quota fédéral;
b) est enregistré à titre de producteur de lait auprès des Producteurs laitiers du Manitoba ou détient un permis de producteur de crème délivré par cet office;
c) détient un permis de producteur délivré aux termes de la Loi sur le lait de l’Ontario.
(3) Il est interdit de commercialiser des produits laitiers sur les marchés interprovincial et d’exportation, à moins qu’il ne s’agisse de lait ou de crème produits par le titulaire d’un permis fédéral ou de produits laitiers fabriqués à partir du lait ou de la crème produits par celui-ci.
(4) [Abrogé, DORS/2005-290, art. 4]
- DORS/2001-14, art. 5
- DORS/2005-290, art. 4
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