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Règlement sur la commercialisation des produits laitiers

Version de l'article 7 du 2009-01-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) La Commission ne permet la délivrance d’un permis fédéral qu’aux personnes suivantes :

    • a) celles à qui une partie de la part du quota fédéral a été attribuée;

    • b) les producteurs de lait enregistrés auprès des Producteurs laitiers du Manitoba et les titulaires d’un permis de producteur de crème délivré par cet office;

    • c) les producteurs titulaires d’un permis délivré aux termes de la Loi sur le lait de l’Ontario.

  • (2) Le permis fédéral est valide tant que le titulaire :

    • a) détient une partie du quota fédéral;

    • b) est enregistré à titre de producteur de lait auprès des Producteurs laitiers du Manitoba ou détient un permis de producteur de crème délivré par cet office;

    • c) détient un permis de producteur délivré aux termes de la Loi sur le lait de l’Ontario.

  • (3) Il est interdit de commercialiser des produits laitiers sur les marchés interprovincial et d’exportation, à moins qu’il ne s’agisse de lait ou de crème produits par le titulaire d’un permis fédéral ou de produits laitiers fabriqués à partir du lait ou de la crème produits par celui-ci.

  • (4) Le paragraphe (3) s’applique au lait et à la crème produits au Canada, ainsi qu’aux produits laitiers fabriqués à partir de ceux-ci.

  • DORS/2001-14, art. 5
  • DORS/2005-290, art. 4
  • DORS/2009-19, art. 1

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