Règlement sur l’efficacité énergétique
11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- organisme de certification
organisme de certification Organisme accrédité par le Conseil canadien des normes à titre d’organisme de certification de l’efficacité énergétique pour les catégories de matériel suivantes ou leur équivalent :
a) les produits électriques ou électroniques;
b) le matériel fonctionnant au combustible;
c) le matériel et les appareils alimentés au gaz. (certification body)
- marque de vérification
marque de vérification En ce qui a trait au matériel consommateur d’énergie, marque qui :
a) est établie par un organisme de certification et atteste que l’organisme, dans le cadre d’un programme de vérification du rendement énergétique, a, selon le cas :
(i) conclu que le matériel est conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable visée à l’article 4,
(ii) mis à l’essai et vérifié la performance énergétique du matériel;
b) est établie par une province et atteste que le matériel est conforme à la norme d’efficacité énergétique de cette province pour ce matériel. (verification mark)
(2) Tout matériel consommateur d’énergie expédié ou importé aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi doit porter au moins une des étiquettes suivantes :
a) une marque de vérification établie par un organisme de certification accrédité pour la catégorie de matériel en cause;
b) une marque de vérification établie par une province dont la norme provinciale d’efficacité énergétique pour ce matériel est équivalente ou dépasse la norme d’efficacité énergétique applicable visée à l’article 4 du présent règlement.
(2.1) Les matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)j.6) ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2) si, à la fois :
a) un laboratoire accrédité eu égard au rendement énergétique de l’éclairage par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program a vérifié les renseignements relatifs à leur flux lumineux et à leur consommation d’énergie indiqués sur leur emballage conformément à la section 2 de la partie III;
b) un laboratoire visé à l’alinéa a), un laboratoire certifié A2LA ou un laboratoire ou une installation de fabrication certifié ISO 9000 a vérifié les renseignements relatifs à leur durée de vie indiqués sur leur emballage conformément à la section 2 de la partie III.
(3) Les matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)z.8) n’ont pas à être étiquetés conformément au paragraphe (2) si, à la fois :
a) une marque est apposée clairement et de façon permanente sur le matériel conformément au Protocole international sur le marquage de l’efficacité énergétique pour les blocs d’alimentation externes d’ENERGY STAR®;
b) le rendement énergétique du matériel a été vérifié par un organisme de certification;
c) un numéro de modèle est clairement indiqué sur le matériel et permet de trouver la vérification du rendement énergétique de l’organisme de certification.
(4) La marque de vérification est apposée bien en vue sur une surface du matériel consommateur d’énergie. Cependant, s’agissant des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)j.1), j.2), j.5), j.6) et z.94) la marque de vérification peut être apposée sur l’extérieur de l’emballage du matériel.
- DORS/95-522, art. 4
- DORS/2003-321, art. 4
- DORS/2006-271, art. 7
- DORS/2008-323, art. 7
- DORS/2011-182, art. 10
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