Décret de remise de 1994 visant les pièces de guitare (DORS/94-680)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise de 1994 visant les pièces de guitare (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise de 1994 visant les pièces de guitare [4 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise de 1994 visant les pièces de guitare [106 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise de 1994 visant les pièces de guitare
DORS/94-680
Enregistrement 1994-11-01
Décret concernant la remise des droits de douane sur certaines pièces de guitare
C.P. 1994-1836 1994-11-01
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane sur certaines pièces de guitare, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Décret de remise de 1994 visant les pièces de guitare.
Remise
2 Sous réserve de l’article 3, remise est par la présente accordée des droits de douane payés ou payables, en vertu de l’annexe I du Tarif des douanes, sur certaines pièces de guitare.
Conditions
3 La remise visée à l’article 2 est accordée aux conditions suivantes :
a) les pièces de guitare soient importées au Canada pendant la période commençant le 23 septembre 1993 et finissant le 10 mars 1994;
b) les pièces de guitare soient utilisées pour la fabrication de guitares;
c) une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date d’importation des marchandises pour lesquelles la remise est demandée.
- Date de modification :