Règlement sur la protection des végétaux
Version de l'article 51 du 2006-03-22 au 2025-11-20 :
51 Lorsqu’une chose mentionnée à la colonne I de l’annexe II est destinée à être déplacée d’un lieu au Canada visé à la colonne II à un lieu au Canada mentionné à la colonne III, nul ne doit la déplacer à moins que les exigences spécifiées à la colonne IV soient respectées si, selon le cas :
a) la chose est un parasite mentionné à la colonne V;
b) elle est parasitée ou susceptible de l’être avec un parasite mentionné à la colonne V;
c) elle constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte contre un parasite mentionné à la colonne V.
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