Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la protection des végétaux

Version de l'article 60 du 2006-03-22 au 2017-05-18 :

  •  (1) Lorsqu’un certificat phytosanitaire canadien ou un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation est exigé par les autorités responsables de la certification phytosanitaire dans un pays étranger à l’égard de toute chose destinée à être exportée du Canada, l’inspecteur peut inspecter le véhicule avant son chargement et à tout moment durant celui-ci.

  • (2) Lorsque le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le véhicule visé au paragraphe (1) soit est ou peut être infesté, soit constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du véhicule ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

    • a) qu’il traite ou nettoie le véhicule;

    • b) qu’il traite ou déplace toute chose se trouvant sur ou dans le véhicule ou en dispose.

  • (3) L’inspecteur peut inspecter toute installation ou tout véhicule servant à toute activité effectuée à l’égard d’une chose pour laquelle doit être délivré un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document phytosanitaire; l’inspecteur peut également exiger du propriétaire de l’installation ou du véhicule ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins qu’il traite ou nettoie l’installation ou le véhicule.


Date de modification :