Règlement sur la protection des végétaux
60 Si le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le véhicule ou l’installation servant à toute activité effectuée à l’égard d’une chose pour laquelle doit être délivré un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document phytosanitaire soit est infesté ou susceptible de l’être, soit constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du véhicule ou de l’installation ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
a) d’une part, qu’il traite ou nettoie le véhicule ou l’installation;
b) d’autre part, qu’il traite ou déplace toute chose trouvée sur ou dans le véhicule ou dans l’installation, ou en dispose, notamment par destruction.
- DORS/2017-94, art. 23
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