Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens
Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2009-06-03 :
17 (1) Le serveur de système doit permettre à tout transporteur de participer à ses infrastructures de distribution et à ses services supplémentaires, sous réserve des contraintes techniques indépendantes de sa volonté, le cas échéant.
(2) Le serveur de système ne peut exiger, comme condition de participation à son système, l’achat ou la vente d’un autre bien ou service.
- DORS/2004-91, art. 10
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