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Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens

Version de l'article 17 du 2009-06-04 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le serveur de système doit permettre à tout transporteur de participer à ses infrastructures de distribution et à ses services supplémentaires, sous réserve des contraintes techniques indépendantes de sa volonté.

  • (2) Le serveur de système ne peut exiger, comme condition de participation à son système, l’achat ou la vente d’un autre bien ou service.

  • DORS/2004-91, art. 10
  • DORS/2009-167, art. 3(F)

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