Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens
Version de l'article 17 du 2009-06-04 au 2024-10-30 :
17 (1) Le serveur de système doit permettre à tout transporteur de participer à ses infrastructures de distribution et à ses services supplémentaires, sous réserve des contraintes techniques indépendantes de sa volonté.
(2) Le serveur de système ne peut exiger, comme condition de participation à son système, l’achat ou la vente d’un autre bien ou service.
- DORS/2004-91, art. 10
- DORS/2009-167, art. 3(F)
- Date de modification :