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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2018-03-31 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 15, l’étudiant admissible à qui un certificat d’admissibilité a été délivré à titre d’étudiant à temps partiel et dont aucun prêt d’études ou prêt garanti obtenu à titre d’étudiant à temps partiel n’est impayé doit, pour obtenir un prêt d’études, remplir les conditions suivantes :

    • a) faire signer la confirmation d’inscription faisant partie de ce certificat par un agent de l’établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l’autorité compétente qui a délivré ce certificat à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;

    • b) signer ce certificat dans l’espace réservé au consentement et à l’attestation;

    • c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d’inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre le certificat d’admissibilité et, dans le cas visé à l’article 4, l’autorisation écrite prévue à cet article :

      • (i) pour l’obtention d’un prêt à risque partagé :

        • (A) soit à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein, le cas échéant,

        • (B) soit au prêteur de son choix, dans les autres cas,

      • (ii) pour l’obtention d’un prêt direct :

        • (A) d’une part, au ministre,

        • (B) d’autre part, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein, le cas échéant;

    • d) conclure, selon le cas :

      • (i) un contrat de prêt simple avec le prêteur,

      • (ii) un contrat de prêt direct simple avec le ministre.

  • (2) L’étudiant admissible qui remplit les conditions prévues au paragraphe (1) devient étudiant à temps partiel le jour de la conclusion du contrat de prêt simple ou du contrat de prêt direct simple, selon le cas.

  • DORS/96-368, art. 2
  • DORS/2000-290, art. 7

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