Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 12.3 du 2020-10-01 au 2024-10-30 :
12.3 Sous réserve des alinéas 12.1(2)b) et 12.2(2)b) et du paragraphe 12.21(2), l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps partiel au premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la dernière période confirmée;
b) le dernier jour du mois où il ne respecte plus le pourcentage minimal applicable mentionné dans la définition de étudiant à temps partiel, au paragraphe 2(1);
c) le jour applicable où est annulée, aux termes de l’article 15, la période pendant laquelle le paiement du principal et des intérêts est différé.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2009-201, art. 4
- DORS/2020-182, art. 4
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