Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
15 (1) Le jour applicable, pour l’application du présent article, est :
a) lorsque le ministre est informé que l’emprunteur a omis de consolider les prêts à risque partagé ou les prêts garantis qui lui ont été consentis à titre d’étudiant à temps plein dans les six mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein et qu’il ne remplit pas les conditions prévues aux paragraphes 5(1) ou 7(1) avant qu’un jugement soit rendu contre lui et de telle sorte que la dernière période confirmée débute au plus tard le jour où expire cette période de six mois, le lendemain du dernier jour de cette période confirmée ;
b) lorsque le ministre est informé que l’emprunteur a omis de verser un paiement dans la période de deux mois suivant le jour où celui-ci est devenu exigible aux termes de son contrat de prêt, de son contrat de prêt garanti, du présent règlement ou du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants et qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’un des paragraphes 5(1), 7(1), 12.1(1) ou 12.2(1), le lendemain du dernier jour de cette période confirmée;
c) lorsque, sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’emprunteur fait une cession qui n’est pas annulée, est réputé en avoir fait une ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre, le premier en date du jour où l’ordonnance de séquestre est rendue ou du jour où l’acte de cession est déposé auprès du séquestre officiel;
d) lorsque l’emprunteur dépose, en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une proposition qui est acceptée par un tribunal conformément à cette loi, le jour de l’acceptation de cette proposition;
e) lorsque l’emprunteur dépose, en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une proposition de consommateur qui est acceptée ou réputée acceptée par un tribunal conformément à cette loi, le jour où cette proposition est acceptée ou réputée acceptée;
f) lorsque l’emprunteur demande, en vertu de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de fusion qui vise notamment un prêt d’études ou un prêt garanti, le jour où l’ordonnance est rendue;
g) lorsque l’emprunteur souhaite bénéficier d’une loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes, notamment à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti, le jour du dépôt de la demande à cet effet;
h) lorsque, en raison de son comportement dans l’obtention ou le remboursement d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti, l’emprunteur est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale, le jour de la déclaration de culpabilité;
i) lorsque l’emprunteur omet de se conformer aux paragraphes 19.1(1) ou 20.1(1), à l’article 20.3 ou au paragraphe 24(3), le trentième jour suivant le dernier jour de la période d’aide au remboursement applicable ou suivant la date de l’avis, le cas échéant;
j) le dernier jour de la période confirmée pendant laquelle l’emprunteur a été, pendant le nombre de semaines ci-après, étudiant à temps plein :
(i) cinq cent vingt semaines, dans le cas où il a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée ou encore, dans celui où il a reçu un prêt garanti à titre d’étudiant à temps plein, que ce prêt ait été payé ou non,
(ii) quatre cents semaines, dans le cas où il suit des études doctorales,
(iii) trois cent quarante semaines, dans les autres cas;
k) lorsqu’est accordée à l’emprunteur une aide au remboursement au titre du sous-alinéa 20(1)b)(ii), le jour où commence l’aide au remboursement;
l) le jour où, selon le cas, s’éteignent les obligations visées à l’article 11 de la Loi ou les droits visés à l’article 11.1 de la Loi ou à l’article 13 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)j), le nombre de semaines est égal au nombre total de semaines qui correspondent aux périodes confirmées de l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein ou à leur équivalent, sous le régime de la Loi et de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, moins le nombre de semaines, déterminé par le ministre, que l’établissement agréé déclare comme étant des semaines où l’emprunteur avait cessé d’être étudiant à temps plein, malgré les paragraphes 7.1(3) et 8(2).
(2) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (9) :
a) lorsque survient un événement visé à l’un des alinéas (1)a) à l), le ministre prend les mesures ci-après, lesquelles prennent effet le jour applicable visé à l’alinéa en cause :
(i) refuser de délivrer à l’emprunteur un nouveau certificat d’admissibilité pour tout prêt d’études,
(ii) si un certificat d’admissibilité lui a déjà été délivré, refuser de lui consentir un nouveau prêt d’études;
b) lorsque survient un événement visé à l’un des alinéas (1)a) à j), le ministre prend les mesures ci-après, lesquelles prennent effet le jour applicable visé à l’alinéa en cause :
(i) annuler la période d’exemption d’intérêts, à l’égard de tous les prêts d’études impayés qui ont été consentis à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein,
(ii) annuler la période pendant laquelle le paiement du principal et des intérêts est différé à l’égard de tout prêt d’études impayé qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps partiel.
(3) Lorsque survient un événement visé aux alinéas (1)a) ou b), le ministre refuse d’accorder à l’emprunteur :
a) l’aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20, s’il indemnise le prêteur de la perte que les prêts garantis de l’emprunteur lui ont occasionnée;
b) la dispense visée au paragraphe 9.2(1) de la Loi.
(4) Lorsque survient un événement visé aux alinéas (1)h) ou i), le ministre annule l’aide au remboursement accordée au titre des articles 19 ou 20 à l’emprunteur et refuse de lui accorder toute nouvelle aide à ce titre et la dispense visée au paragraphe 9.2(1) de la Loi.
(5) Lorsque l’événement visé à l’alinéa (1)b) survient à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel, que cet événement n’est pas suivi d’un événement visé à l’un des alinéas (1)h) à k) et qu’aucun jugement n’a été rendu à l’encontre de l’emprunteur à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti impayés :
a) celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études si un certificat d’admissibilité lui a été délivré à l’égard de ce prêt à titre d’étudiant à temps plein avant le jour mentionné à l’alinéa (1)b);
b) la mesure prévue à l’alinéa (2)b) prend effet le dernier jour de la période d’études à l’égard de laquelle le certificat d’admissibilité a été délivré.
(6) Lorsque l’événement décrit aux alinéas (1)a) ou b) survient à l’égard d’un prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein et que par la suite celui-ci reçoit par erreur un certificat d’admissibilité et au moins un versement en vertu de ce certificat :
a) celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études en vertu de ce certificat d’admissibilité;
b) la mesure prévue à l’alinéa (2)b) prend effet à la fin de la période d’études à l’égard de laquelle le certificat d’admissibilité a été délivré.
(7) Le paragraphe (2) s’applique à l’emprunteur qui, à la date d’entrée en vigueur de la Loi, fait l’objet d’une annulation de sa période d’exemption d’intérêts ou d’un refus de nouveau prêt garanti aux termes du paragraphe 9(3) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants.
(8) Lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (1)c) à g) survient, à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, avant le dernier jour de la dernière période confirmée eu égard au programme d’études auquel est inscrit l’emprunteur au moment où l’événement survient, celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études ou une période d’exemption d’intérêts pour ce programme d’études, s’il y est par ailleurs admissible.
(9) Lorsque l’emprunteur obtient ainsi un nouveau prêt d’études ou une période d’exemption d’intérêts, les mesures prévues au paragraphe (2) prennent effet le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la dernière période confirmée eu égard au programme d’études auquel était inscrit l’emprunteur au moment où l’événement est survenu;
b) le jour qui suit de trois ans la survenance de l’événement ou, si ce jour survient pendant une période confirmée, le dernier jour de cette période;
c) le dernier jour du mois où il ne respecte plus le pourcentage minimal applicable visé à la définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1).
(10) Les prêts d’études et les prêts garantis sont refusés et la période sans intérêt prend fin lorsque, selon le cas :
a) l’emprunteur se trouve dans une situation visée aux alinéas 6(2)a) ou h) du Règlement sur les prêts aux apprentis;
b) il se trouve dans une situation liée à la faillite visée à l’un des alinéas 6(2)b) à f) du Règlement sur les prêts aux apprentis;
c) il est reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur les prêts aux apprentis;
d) le ministre a pris une mesure en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur les prêts aux apprentis.
- DORS/96-368, art. 6
- DORS/2000-290, art. 12
- DORS/2004-120, art. 2
- DORS/2009-201, art. 6
- DORS/2009-212, art. 2
- DORS/2011-96, art. 6
- DORS/2012-68, art. 5
- DORS/2012-254, art. 2
- DORS/2014-255, art. 21
- DORS/2019-214, art. 2
- DORS/2020-182, art. 5
- DORS/2022-131, art. 3
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