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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 19.1 du 2015-01-02 au 2023-12-07 :

  •  (1) L’emprunteur verse au prêteur ou au ministre, selon le cas, au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 19(2) à l’égard de cette période.

  • (2) Le montant des intérêts mensuels sur le principal impayé que l’emprunteur est tenu de rembourser pendant une période d’aide au remboursement est réduit, selon le cas, par le ministre ou par le prêteur, de la fraction fédérale de la différence entre le versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe 19(3) et le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe 19(2). Ce montant n’est réduit qu’à l’égard des mois pendant lesquels l’emprunteur satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1).

  • (3) Lorsque le prêteur opère la réduction visée au paragraphe (2), le ministre lui en rembourse le montant sur réception de l’avis présenté sur le formulaire qu’il a établi.

  • (4) Pour l’application du présent article, fraction fédérale s’entend de la fraction dont le numérateur est le principal impayé des prêts d’études et des prêts garantis et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux.

  • (5) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts aux apprentis pour lequel des versements sont exigibles.

  • DORS/2009-212, art. 4
  • DORS/2012-68, art. 7
  • DORS/2014-255, art. 23

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