Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 23 du 2017-06-20 au 2024-10-30 :
23 (1) Le ministre réexamine, sur demande de l’emprunteur présentée par écrit et selon la preuve documentaire qu’il a fournie, toute demande d’aide au remboursement si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été rejetée au seul motif que l’emprunteur ne remplit pas la condition visée aux alinéas 19(1)e) ou 20(1)c);
b) des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de sa volonté et, le cas échéant, de celle de son époux ou conjoint de fait, lui ont occasionné des dépenses exceptionnelles.
(2) Le ministre transmet un avis de sa décision soit à l’emprunteur, dans le cas où celle-ci vise un prêt direct, soit à l’emprunteur et au prêteur, dans les autres cas.
- DORS/96-368, art. 17
- DORS/2000-290, art. 19
- DORS/2001-230, art. 3
- DORS/2009-212, art. 4
- DORS/2017-126, art. 1
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